CETATEXT000029893434 J5_L_2014_12_000001302165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC02165, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02165 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA PIERRE M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu I°), sous le n° 13NC02164, la requête enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par MeD... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1304044-1304059 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - elle peut bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé, dès lors qu'elle a déposé une demande sur ce fondement, qu'elle justifie que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en cas d'obtention par son époux d'un titre de séjour, il y aurait violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle n'était pas admise au séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II°), sous le n° 13NC02165, la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me D...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1304044-1304059 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Michel, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.