CETATEXT000029893440 J5_L_2014_12_000001302181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC02181, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02181 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA JURAS Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour Mme C... B...A..., demeurant..., par Me Juras, avocat ; Mme B... A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302748 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, à verser à Me Juras, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision pour sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant Mme B...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...A..., ressortissante nigériane, a, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, demandé un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par arrêté du 9 octobre 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B...A...demande l'annulation du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...A...reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Strasbourg sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que Mme B...A...soutient qu'elle a trouvé en France un équilibre et a reconstruit sa vie ; que ces éléments, eu égard à la faible durée de son séjour en France, où elle est entrée en 2011, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs que Mme B...A...n'a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ;
- Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 28 août 2012 dont il ressort que l'état de santé de Mme B...A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le pays d'origine de l'intéressée dispose, en outre, d'un traitement approprié ; que les pièces produites par la requérante, et notamment le certificat médical établi le 22 avril 2013 par un médecin généraliste, selon lequel elle " présente un état pathologique chronique. Son état de santé est marqué par des accès de délire accompagnés de crises d'angoisses majeurs. Cet état nécessite des soins spécialisés après des investigations complémentaires " ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré sur la gravité de son état de santé, ni sur la disponibilité de soins dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 13NC02181 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.