← France

13NC02216

CETATEXT000029893442 J5_L_2014_12_000001302216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC02216, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02216 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme C... veuveB..., demeurant..., par MeA... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302761 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne lui délivre pas de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11, 8°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne cite qu'un de ces deux articles dans son arrêté ; - le préfet de la Moselle a examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais n'indique pas les éléments de fait et de droit à l'appui du refus ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa famille est bien insérée en France, où ses enfants sont scolarisés, et qu'elle ne saurait mener une vie normale au Kosovo ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, née le 26 novembre 1977, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de ses trois enfants, le 5 décembre 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité le 28 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; que, par un arrêté du 20 juin 2012, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 2012, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, le 30 janvier 2013, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté en date du 22 mai 2013, le préfet de la Moselle a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Moselle a pris le 5 septembre 2013 un arrêté prononçant son assignation à résidence ; que, par jugement du 5 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence ; que, par un jugement en date du 17 octobre 2013, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la demande de Mme B...dirigées contre la seule décision portant refus de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivé es les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle ne pourra mener une vie familiale normale eu Kosovo eu égard aux risques qu'elle encourt, qu'elle a fait des efforts pour s'intégrer en France et que ses enfants, nés en 1999, 2001 et 2004, y sont scolarisés, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite de la vie familiale hors du territoire français ; qu'en se bornant à renvoyer au récit produit à l'appui de sa demande d'asile politique, laquelle au demeurant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, Mme B...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir ni qu'elle serait dépourvue d'attaches hors de France, ni qu'elle ne pourrait y reconstituer sa cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B...doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées, dès lors qu'elle n'implique par elle-même aucune séparation des enfants de la requérante d'avec leur mère et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne puissent se réadapter à la vie au Kosovo où ils ont vécu jusqu'à leur entrée en France, ni y reprendre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2013 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 13NC02216 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.