CETATEXT000029893444 J5_L_2014_12_000001302221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC02221, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02221 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA BERTIN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. D... A...et pour Mme B...C..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ; M. A... et Mme C...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300767-1300768 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 28 mars 2013 par lesquels le préfet du Doubs leur a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la remise effective de ce titre, la délivrance d'un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Bertin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Les requérants soutiennent que : - les décisions de refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation des Roms en Bosnie et au Kosovo ; - les décisions de refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination sont contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2013, admettant M. A... et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
- Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile des intéressés, le préfet du Doubs a, par deux arrêtés du 28 mars 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant kosovar, et à MmeC..., ressortissante bosnienne, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés à l'expiration de ce délai ; que M. A...et Mme C...relèvent appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...et Mme C...soutiennent que la communauté rom, à laquelle ils appartiennent, est l'objet de discriminations importantes en Bosnie et au Kosovo ; que, toutefois, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation des requérants au regard de la situation dans leurs pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. A...et Mme C...soutiennent, pour la première fois en appel, que leurs enfants nés en 1998, 1999 et 2002, qui n'avaient jamais été scolarisés auparavant se sont bien adaptés au système scolaire français et sont bien intégrés ; que l'absence de scolarisation antérieure n'est toutefois pas établie alors que les requérants soutiennent par ailleurs que leur fils aîné a été agressé à l'école en Bosnie ; que, par ailleurs, les pièces produites par les requérants, et notamment le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés daté du 1er mars 2012 qui indique que de nombreux enfants appartenant à la communauté rom ne sont pas scolarisés lorsqu'ils sont renvoyés au Kosovo, ne suffit pas pour établir l'impossibilité dans laquelle se trouveraient les enfants du couple de poursuivre leur scolarité en cas de retour au Kosovo ou en Bosnie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants doit être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si M. A...et MmeC..., soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leurs pays d'origine, en raison de leur appartenance à la communauté rom, les éléments qu'ils produisent, notamment des rapports d'organisations non gouvernementales, ayant un caractère général, ne sont pas de nature à établir la réalité de risques actuels et personnels encourus par les intéressés, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 13NC02221 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.