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13NC02223

CETATEXT000029893446 J5_L_2014_12_000001302223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13NC02223, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC02223 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA CABINET BRUN Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la Selarl Philippe Brun ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101109 du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la société Cemga Logistics, la décision du 7 octobre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser son licenciement, ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 11 avril 2011, confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la demande de la société Cemga Logistics devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de la société Cemga Logistics, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions du 7 octobre 2010 et du 11 avril 2011 n'ont pas été prises en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juin 2010 ; - il a fait l'objet de discrimination en lien avec son mandat ; - le délai de dix jours entre la mise à pied du salarié et la consultation du comité d'entreprise prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail n'a pas été respecté ; - la mise à pied a été transformée en mise à pied disciplinaire, il a donc été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour la société Cemga Logistics ayant son siège social au 55 avenue Louis Bréguet BP 44084 à Toulouse cedex 04

(31029), par la SCP Joseph Aguera et Associés ; la société Cemga Logistics conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'inspecteur du travail ne pouvait se fonder sur des faits antérieurs à sa première décision pour considérer qu'il y avait un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par M. A...alors que le tribunal a jugé, le 29 juin 2010 que ce lien n'était pas établi ; - le délai de dix jours prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail n'a pu être respecté en raison de l'absence du secrétaire du comité d'établissement ; - la mise à pied conservatoire n'a pas été transformée en mise à pied disciplinaire dès lors que M. A...n'a été autorité à reprendre provisoirement le travail que pour éviter qu'il ne soit privé de son salaire pendant une durée excessive ; - il n'y a pas de lien entre la demande de licenciement et les mandats de l'intéressé ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre chargé du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le mémoire enregistré le 7 novembre 2014, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté pour M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Cemga Logistics a demandé l'autorisation de licencier M. A..., qu'elle employait en qualité de magasinier cariste depuis octobre 2004 et qui détenait les mandats de délégué syndical et de représentant syndical CFTC au comité d'établissement depuis février 2007 ; que, par un jugement du 29 juin 2010, confirmé par la cour administrative d'appel de céans le 22 septembre 2011, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions en date du 7 octobre 2008 de l'inspecteur du travail et du 27 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant d'accorder à la société Cemga Logistics l'autorisation de licencier M. A...; que cette société ayant réitéré sa demande, l'inspecteur du travail a, de nouveau, refusé d'autoriser le licenciement de M. A...par une décision du 7 octobre 2010 confirmée le 11 avril 2011 par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; que M. A... relève appel du jugement du 30 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux décisions ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail en vertu desquelles la grève ne rompt pas le contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié, et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail, applicable aux comités d'établissement en vertu de l'article L. 2327-15 : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. / Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-14 du même code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied (...) " ; que, si ce délai de dix jours n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ;
  4. Considérant que M. A...a été mis à pied à compter du 30 juin 2008 en raison de sa participation lors d'un mouvement social au sein de l'entreprise à des piquets de grève faisant obstacle à l'entrée et à la sortie de camions ; que le comité d'établissement n'a été consulté que le 5 août 2008, soit au-delà du délai de dix jours à compter de la mise à pied, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 2421-14 du code du travail ;
  5. Considérant que la société Cemga Logistics soutient que le dépassement de ce délai est lié à l'absence, entre le 3 et le 27 juillet 2008, de M. Marc, secrétaire du comité d'établissement, qui rendait impossible l'établissement de l'ordre du jour de la réunion du comité d'établissement au cours de laquelle le licenciement de M. A...devait être examiné ;
  6. Considérant toutefois, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2325-15 du code du travail que, s'agissant d'une consultation obligatoire en vertu des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, cette consultation pouvait être inscrite de plein droit par l'employeur à l'ordre du jour d'une réunion du comité d'établissement ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 5 août 2008, que la mise à pied de M. A...et des autres salariés impliqués dans les faits de blocage au cours du mouvement social ayant eu lieu dans l'entreprise entre le 30 juin et le 2 juillet 2008, a été utilisée par l'entreprise comme un moyen de pression pour obtenir la démission de M. Marc ; que ces salariés ont en effet été autorisés à reprendre le travail puis ont été de nouveau mis à pied par l'employeur en raison de l'absence d'accord avec M. Marc ; que, dans ces conditions, le dépassement du délai de dix jours entre la mise à pied de M. A...et la réunion du comité d'établissement a été de nature à vicier la procédure ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 7 octobre 2010 ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 11 avril 2011, confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail, au motif notamment que le dépassement du délai de consultation du comité d'entreprise n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure de licenciement ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Cemga Logistics à l'encontre des décisions des 7 octobre 2010 et 11 avril 2011 ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par la société Cemga Logistics à l'encontre des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre sont inopérants ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 7 octobre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser son licenciement, ainsi que la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 11 avril 2011, confirmant, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Cemga Logistics demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cemga Logistics une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101109 du 30 septembre 2013 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Cemga Logistics devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La société Cemga Logistics versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Cemga logistics. '' '' '' '' 2 N° 13NC02223 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.

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