CETATEXT000029893457 J5_L_2014_12_000001400591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14NC00591, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00591 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeD... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304726 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit en omettant de mentionner l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'est également en droit et en fait s'agissant de l'application implicite de l'article L. 313-14 ; - lui refuser le séjour tandis que son épouse a été admise en raison de son état de santé emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité révélant une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - n'ayant pas été mis en mesure de faire préalablement connaître ses observations, le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - le préfet s'est à tort estimé lié par le refus de lui reconnaître la qualité de réfugié ; - l'illégalité du refus de séjour entraîne par voie d'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; S'agissant du délai de départ volontaire : - en ce qu'il est fixé à un mois, le délai de départ volontaire n'est pas motivé ; - le délai de départ volontaire méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai à un mois, se croyant à tort lié par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à la durée des soins dont doit bénéficier son épouse, le délai d'un mois est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la même décision est intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 7 août 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Martinez, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.