CETATEXT000029893472 J5_L_2014_12_000001400961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14NC00961, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00961 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu I, la requête, enregistrée le 23 mai 2014 sous le n° 14NC00961, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me D... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302828-1302829 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C...soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence, la délégation de signature qui lui avait été délivrée le 10 juillet 2012 ne portant pas d'échéance ; S'agissant du refus de titre de séjour : - le refus de séjour est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - en omettant de consulter le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le contrat de travail et la promesse d'embauche produite par son époux, le préfet a pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de son époux ; - elle remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur son fondement ; - le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir sans qu'elle ait été mise en mesure d'exercer son droit à être entendu qu'elle tient du 2° de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour prescrire son éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation familiale, notamment au regard de la santé de son époux ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - la même décision, distincte du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas motivée, notamment en omettant de mentionner l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par combinaison, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 8 août 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2014 présenté pour Mme C... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 14NC00962 le 23 mai 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant au..., par Me D... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302828-1302829 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2013 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence, la délégation de signature qui lui avait été délivrée le 10 juillet 2012 ne portant pas d'échéance ; S'agissant du refus de titre de séjour : - le refus de séjour est insuffisamment motivé, notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - en omettant de consulter le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur le contrat de travail et la promesse d'embauche produite par son époux, le préfet a pris sa décision au terme d'une procédure irrégulière ; - il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur son fondement ; - le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire ne pouvait légalement intervenir sans qu'il ait été mis en mesure d'exercer son droit à être entendu qu'il tient du 2° de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée pour prescrire son éloignement ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation familiale, notamment au regard de sa santé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - la même décision, distincte du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas motivée, notamment en omettant de mentionner l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par combinaison, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 8 août 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2014 présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, dite circulaire " Valls " ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Martinez, président de chambre, - et les observations de MeD..., pour M. et MmeC... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.