CETATEXT000029893476 J5_L_2014_12_000001400983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14NC00983, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00983 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ LEVI-CYFERMAN M. Daniel JOSSERAND-JAILLET M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300177 du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle, en gardant le silence sur sa demande de titre de séjour du 11 mai 2012, a implicitement rejeté cette dernière ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - les juges de première instance ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - en se fondant sur l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sur l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se sont mépris sur le fondement de sa demande de titre de séjour formée sur des considérations humanitaires ; - la décision attaquée, qui n'analyse pas sa situation personnelle, est insuffisamment motivée ; - il justifie de motifs humanitaires ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, présenté par le préfet de la Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Martinez, président de chambre ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 novembre 2008, à l'âge de quarante-trois ans, muni d'un visa de long séjour pour y exercer une activité agricole saisonnière ; que, faisant valoir un contrat de travail en maçonnerie, il a présenté au préfet de la Meurthe-et-Moselle une demande d'autorisation de travail, qui a été rejetée par un arrêté du 11 juin 2009 ; que M.A..., débouté le 13 octobre 2009 par le tribunal administratif de Nancy d'un recours contre ce refus, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, en se prévalant de son état de santé ; que le même préfet, abrogeant l'arrêté du 11 juin 2009, lui a délivré une autorisation provisoire de séjour le 15 janvier 2010 ; que le préfet, par un arrêté du 18 juin 2010, a de nouveau refusé le séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire ; qu'après le rejet de son recours le 19 octobre 2010 contre cette décision par un jugement du tribunal administratif de Nancy, M. A...a sollicité un titre de séjour l'autorisant à travailler par une demande du 11 mai 2012, sur laquelle le préfet a gardé le silence ; qu'après une demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 11 juin 2013, M. A...a présenté le 10 mars 2014 une autre demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps qu'une demande d'autorisation de travail, que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a rejetées par un arrêté du 9 octobre 2014, portant obligation de quitter le territoire et fixant son pays d'origine pour destination de cette mesure ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Meurthe-et-Moselle sur la demande du 11 mai 2012 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif de Nancy, dans son jugement du 21 janvier 2014, qui est par ailleurs suffisamment motivé, a expressément écarté le moyen tiré par M. A...de la méconnaissance par la décision implicite attaquée des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le défaut de réponse à un moyen et l'insuffisance de motivation du jugement invoquées par M. A...manquent en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut, sans produire la motivation de la décision implicite dont il demande l'annulation, soutenir qu'il en ressort que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- Considérant, en troisième lieu, et d'une part, qu'il ressort expressément des écritures contentieuses de M. A...en première instance que celui-ci a invoqué devant le tribunal administratif la méconnaissance par le préfet de Meurthe-et-Moselle notamment de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé et de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut dès lors, sans dénaturer ses propres écritures, soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur la portée de ces dernières en ayant répondu à ces moyens ; que, d'autre part, si M. A...allègue en appel qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et se prévaut d'une promesse d'embauche, postérieure à la décision attaquée, dans le restaurant "El Paraiso " ainsi qu'à titre humanitaire en faisant valoir les conséquences, reconnues par la maison départementale des personnes handicapées, d'un accident du travail, il ne justifie pas avoir fait état de la promesse d'embauche devant l'administration avant l'intervention de la décision implicite attaquée ni, ainsi que le soutient sans être contredit le préfet en défense, d'éléments nouveaux quant à son état de santé à l'appui de sa demande du 11 mai 2012 au vu desquels l'administration n'aurait pas statué par son refus de séjour du 16 juin 2010 ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires qui pouvaient conduire à l'admettre au séjour à ce titre ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu, à... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00983