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14NC01071

CETATEXT000029893477 J5_L_2014_12_000001401071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14NC01071, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01071 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ PIERRE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400639 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 23 novembre 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Le requérant soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2014 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que M. C..., de nationalité monténégrine, qui déclare être entré en France le 5 mai 2013, a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 23 novembre 2013, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les motifs de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. C..., qui se borne à se référer à sa demande d'asile et à produire une photographie qui aurait été prise après une agression, ainsi qu'un certificat médical établi en février 2014, attestant qu'il est atteint d'un syndrome anxio-dépressif, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Moselle '' '' '' '' 3 N° 14NC01071 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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