CETATEXT000029893479 J5_L_2014_12_000001401135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/89/34/CETATEXT000029893479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 14NC01135, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01135 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA LEVI-CYFERMAN Mme Pascale ROUSSELLE M. LAUBRIAT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C..., ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302732 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2013 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : Sur la décision de refus de titre de séjour, que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ses enfants sont scolarisés et parfaitement intégrés ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination, que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, et a été prise de manière stéréotypée sans tenir compte de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 200 euros soit mise à la charge des époux B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 mai 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, né le 21 décembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 4 février 2011 accompagné de son épouse, afin d'y solliciter le statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a refusé cette qualité par décision en date 20 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2012 ; que, par un arrêté en date du 25 octobre 2012, le préfet des Vosges a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé a de nouveau présenté une demande d'admission au titre de l'asile, qui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 18 décembre 2012 ; qu'enfin, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires ; que le requérant relève appel du jugement en date du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges en date du 14 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de la demande de carte de séjour temporaire qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a produit une promesse d'embauche sur un poste de manoeuvre en contrat à durée déterminée et invoque la scolarisation de ses enfants, ses efforts d'intégration en France par l'apprentissage de la langue et les liens que son épouse et lui ont tissés dans leur entourage ; que, toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ", et qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. et Mme B...sont entrés irrégulièrement en France le 4 février 2011, accompagnés de leur enfant, né le 14 juillet 2005, pour y solliciter le bénéfice de l'asile dans les conditions précitées ; qu'un second enfant est né en France le 30 juin 2011; qu'ils soutiennent être bien intégrés, suivre des cours de français et qu'une promesse d'embauche a été faite à M.B... ; que, cependant, ils n'allèguent pas être dépourvus de toutes attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils pourront reconstituer la cellule familiale avec leurs enfants ; que, par ailleurs, la promesse d'embauche dont se prévaut M. B... est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, le préfet des Vosges n'a pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en leur refusant la délivrance de titres de séjour ; que, pour les même raisons, le préfet n'a pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa libertés y est menacée ou qu'il y ait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'étant membre de " l'alliance pour le futur du Kosovo ", il avait été désigné comme observateur par ce parti lors des élections du 12 décembre 2010 ; qu'il affirme avoir été agressé à cette occasion par des membres du " parti démocratique pour le Kosovo " ; que, cependant, ces allégations, peu détaillées et personnalisées comme l'a d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne sont pas confortées par les seules attestations produites ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas la réalité des risques alléguées auxquels il resterait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 14NC01135 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.