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12MA01852

CETATEXT000029902586 J6_L_2014_12_000001201852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/25/CETATEXT000029902586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/12/2014, 12MA01852, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01852 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL G. PALOUX - E. MUNDET M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903055 du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005 pour un montant total en principal et pénalités de 29 730 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 35 euros au titre du timbre fiscal ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour M. A... ; Vu la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2014, présentée pour M.A... ; 1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005, qui s'est déroulé du 16 avril au 17 octobre 2007 ; que par proposition de rectification du 23 octobre 2007, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de la seule année 2005 ont été portés à la connaissance du contribuable, à raison d'une commission de 60 000 euros perçue par l'intéressé, qualifiée d'occulte par le service au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que M. A...a contesté ces rehaussements par courrier du 21 novembre 2007 ; qu'après confirmation des impositions par le service, celles-ci ont été mises en recouvrement le 21 décembre 2008 ; que M. A...a contesté ces rappels par une réclamation en date du 27 janvier 2009 ; qu'il relève appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005 pour un montant total en principal et pénalités de 29 730 euros ; Sur les conclusions tendant à la décharge des droits en litige : En ce qui concerne le fondement des impositions contestées : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°. Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... " ; qu'aux termes de l'article 111 même du code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : /...c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; 3. Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M.A..., l'administration a constaté que celui-ci avait directement appréhendé des paiements effectués par la SARL Immobilière Saint-Jean par le moyen de deux chèques de 30 000 euros chacun, émis le 5 décembre 2005 ; que, sur le fondement des dispositions susmentionnées du

  1. c)de l'article 111 du code général des impôts, le service a regardé le montant de ces paiements, soit 60 000 euros, comme des revenus distribués entre les mains de M.A... ; 4. Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des courriers du contribuable en date des 26 octobre et 21 novembre 2007 - ce dernier courrier portant observations en réponse à la proposition de rectification du 23 octobre précédent - indiquant de manière expresse que la somme de 60 000 euros avait été déclarée par M. A...au titre des revenus 2006, de la réponse faite par le service aux observations de M. A...en date du 6 mars 2008 par laquelle le vérificateur persiste à se placer sur le terrain de l'article 111
  2. c)du code général des impôts, de l'acceptation partielle de la réclamation de M. A...ayant conduit l'administration à prononcer un dégrèvement de 9 745 euros au titre de l'année 2006 à raison de la double imposition d'un même revenu au titre de deux années différentes et des écritures en défense du ministre de l'économie et des finances, que les paiements à raison desquels ont été assignés au contribuable les revenus distribués en litige ont été déclarés par M. A...au titre de ses revenus de l'année 2006 ; qu'ainsi, l'administration fiscale ne pouvait légalement assigner à l'intéressé les impositions en litige sur le fondement du
  3. c)de l'article 111 du code général des impôts qui ne visent que les rémunérations et avantages occultes ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en se fondant sur ces dispositions ; En ce qui concerne la demande de compensation : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; 6. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de réparer les insuffisances ou omissions constatées lors de l'instruction de la réclamation du contribuable, et non pas les erreurs qu'elle a elle-même commises ; 7. Considérant que l'administration, qui disposait pourtant, ainsi qu'il est dit au point 4, de l'ensemble des éléments propres à lui permettre d'établir, au titre de l'année 2005 et avant que M. A...n'introduise son action contentieuse, les impositions dues par celui-ci au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, n'a pas regardé les sommes en cause comme des revenus exceptionnels mais a persisté à les analyser comme des avantages occultes ; que, par suite, cette qualification erronée doit être regardée comme résultant d'une volonté délibérée de l'administration exprimée antérieurement à la réclamation du 27 janvier 2009 et ne peut donc être regardée comme une insuffisance ou une omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci ; 8. Considérant qu'il s'ensuit que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander la compensation entre le dégrèvement auquel peut prétendre M. A...à la suite de l'abandon de la taxation fondée sur l'article 111 c du code général des impôts et l'insuffisance résultant de l'absence de taxation du revenu exceptionnel de 60 000 euros selon le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts ; 9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005 pour un montant total en principal et pénalités de 29 730 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et de celles de l'article R. 761-1 relatives à la contribution pour l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 2012 est annulé. Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005 pour un montant total en principal et pénalités de 29 730 (vingt-neuf mille sept cent trente) euros. Article 3 : L'État versera à M. A...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 12MA01852 2 mtr 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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