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12MA04232

CETATEXT000029902614 J6_L_2014_12_000001204232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902614.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/12/2014, 12MA04232, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04232 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER BONNET M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour la société civile de construction-vente (SCCV) Coeur Marianne, dont le siège est 245 avenue Marie de Montpellier à Montpellier

(34000), par MeA... ; La SCCV Coeur Marianne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102232 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de cette cotisation en litige ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société civile de construction-vente, SCCV, Coeur Marianne a pour unique objet la réalisation d'un programme immobilier de cinquante-huit logements à Montpellier dans le cadre de ventes en état futur d'achèvement ; que par une proposition de rectification du 23 juillet 2010, l'administration l'a assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en raison d'un chiffre d'affaires réalisé supérieur au seuil de 7 600 000 euros HT prévu par l'article 1647 E du code général des impôts ; que la SCCV Coeur Marianne relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette cotisation ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. / II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. / La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 p. cent de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ;
  3. Considérant que la SCCV Coeur Marianne soutient, en premier lieu, que le chiffre d'affaires à retenir pour l'établissement de la cotisation minimale de taxe professionnelle est constitué par les appels de fonds versés par les acquéreurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux en application de l'article 1601-3 du code civil ;
  4. Considérant toutefois que, par une décision de gestion qui lui est opposable, la SCCV Coeur Marianne, conformément au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code et, comme le lui permettait le plan comptable, a comptabilisé son chiffre d'affaires réalisé en 2009 selon la méthode comptable dite " à l'achèvement ", consistant à comptabiliser le produit de chaque vente à la livraison du lot ; qu'il est constant que ce mode de comptabilisation a conduit à la réalisation d'un chiffre d'affaires déclaré par la société de 9 107 107 euros pour l'année 2009 ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à retenir ce montant de chiffre d'affaires dès lors que la société requérante n'avait pas choisi l'autre mode de comptabilisation dit " à l'avancement ", selon la possibilité également offerte par le plan comptable ; que l'administration était aussi fondée à constater que ce montant excédait le seuil prévu par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts et à assujettir en conséquence la SCCV Coeur Marianne à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
  5. Considérant que la SCCV Coeur Marianne soutient, en second lieu, qu'elle est fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 pour l'application de l'article 1647 E du code général des impôts, selon lequel " Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de l'ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes. Il est donc tenu compte des autres produits d'exploitation lorsque ceux-ci sont afférents à des activités réalisées de manière fréquente et régulière. En revanche, il n'est pas tenu compte de la production stockée, des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé... " ; qu'en invoquant ce rescrit, la société soutient que son chiffre d'affaires doit être limité aux versements effectués en 2009 par les acquéreurs des immeubles dans le cadre de ventes en état futur d'achèvement, soit un montant de 743 308 euros ; que, toutefois, ce rescrit ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle mise en oeuvre par l'administration ; qu'en tout état de cause, les " recettes réalisées " ne sauraient se limiter aux seuls encaissements reçus des clients lorsque, comme en l'espèce, la société a décidé de comptabiliser son chiffre d'affaires en 2009 selon la méthode comptable dite " à l'achèvement " et que ce mode de comptabilisation a conduit à la réalisation d'un chiffre d'affaires déclaré par la société de 9 107 107 euros pour l'année 2009 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Coeur Marianne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCCV Coeur Marianne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Coeur Marianne et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 2 N° 12MA04232 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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