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13MA00256

CETATEXT000029902631 J6_L_2014_12_000001300256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA00256, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00256 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET TURNER M. Philippe BOCQUET M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2013, sous le n° 13MA00256, présentée pour l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège est L'Oustalet de La Mar escalier Corinthille à Roquebrune-Cap-Martin

(06190), par MeB... ; L'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002036 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mars 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait usage de son droit d'opposition à l'acception d'un legs qui lui avait été consenti par Mme A...D...néeC..., d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur sa demande de réalisation de ce legs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce jugement, et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau, dès la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant de cette décision, par application de l'article L. 911-3 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ; Vu le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Bocquet, président ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres, qui fait valoir que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui ayant notifié aucune décision expresse suite à son courrier daté du 22 mars 2010, une décision implicite de non-opposition à l'acceptation du legs en cause est née et il n'y a, dès lors, pas lieu pour la Cour d'enjoindre au représentant de l'Etat dans ce département de réexaminer sa situation ;
  1. Considérant que l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2010, confirmée le 14 mai 2010, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait usage de son droit d'opposition à l'acception d'un legs qui lui avait été consenti par feu Mme A...D...née C...; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 910 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction de la décision contestée : " Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. / Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. / Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 mai 2007 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout notaire chargé du règlement d'une succession contenant des legs en faveur de l'un des établissements et associations mentionnés à l'article 910 du code civil en informe l'établissement ou l'association bénéficiaire et la déclare à l'autorité administrative dès qu'il est en possession des dispositions testamentaires. / Toute association ou établissement mentionné à l'article 910 du code civil, bénéficiaire d'une libéralité entre vifs, la déclare aussitôt à l'autorité administrative. / L'autorité administrative mentionnée aux alinéas précédents est le préfet du département où l'établissement ou l'association a son siège. / La déclaration à l'autorité administrative est faite par courrier recommandé avec demande d'avis de réception (...) / Lorsque le dossier est complet, l'administration adresse à l'association ou à l'établissement et, le cas échéant, au notaire, un accusé de réception mentionnant la date de réception du dossier et la date à laquelle, à défaut de décision expresse, l'absence d'opposition sera acquise. Cet accusé de réception fait courir le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer. En cas de dossier incomplet, l'accusé de réception fixe un délai pour la production des pièces manquantes et précise que le délai ouvert à l'autorité administrative pour statuer court à compter de la date de réception de ces pièces. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le préfet envisage de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation des libéralités faites aux établissements et associations visés au deuxième alinéa de l'article 910 du code civil, il en informe l'association ou l'établissement et le cas échéant le notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et invite l'association ou l'établissement à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai ainsi fixé, le préfet décide, au vu des observations éventuelles de l'association ou de l'établissement, de s'opposer ou non à l'acceptation. En cas d'opposition, il notifie sa décision dûment motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'association ou à l'établissement et le cas échéant au notaire. / L'absence de notification d'une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception mentionné à l'article 1er vaut absence d'opposition à l'acceptation d'un legs. Ce délai est de deux mois pour les autres libéralités. (...) " ;
  5. Considérant que, comme l'admet le ministre de l'intérieur en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'édicter la décision en litige, le préfet des Alpes-Maritimes ait informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres, et, le cas échéant, le notaire de feu MmeD..., qu'il envisageait de faire usage de son droit d'opposition à l'acceptation du legs fait par cette dernière en faveur de cette association, ni qu'il ait invité celle-ci à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres, qui a ainsi été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et donc à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  7. Considérant que le courrier du 22 mars 2010 de l'association a été regardé à juste titre par le préfet des Alpes-Maritimes comme un recours gracieux dirigé contre la décision litigieuse ; que ledit recours a été rejeté par décision du 14 mai 2010 ; que, par suite, l'association ne peut valablement se prévaloir d'une prétendue non opposition tacite à l'acceptation du legs ; que dans ces conditions et eu égard à son motif, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement le réexamen de la déclaration de l'association requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur, antérieurement à sa modification par l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 2013 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance constitués par la contribution à l'aide juridique alors requise d'un montant de 35 euros dont s'est acquittée l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nice et la décision du 11 mars 2010 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la déclaration de l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'Etat versera à l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Felix Felis - Animaux sans maîtres et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 No 13MA00256 25-02 Dons et legs. Domaine et procédure de l'autorisation.

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