CETATEXT000029902636 J6_L_2014_12_000001301459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA01459, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01459 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SIMON M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01459, présentée pour la SCI La Châtelaine dont le siège social est sis Domaine de Cazal Viel à Cessenon sur Orb
(34460), représentée par MmeB..., par Me A... ; La SCI La Châtelaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101601 du 19 février 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 219 729 euros en réparation du préjudice, ceux-ci comprenant notamment la perte d'exploitation et les frais de procédure, résultant de l'illégalité de l'arrêté du 14 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de classement en catégorie 4 étoiles du camping " le Fleury " situé sur la commune de Fleury en date du 5 avril 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, augmentée des intérêts et de leur capitalisation à compter du 15 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant à l'audience MeA..., pour la SCI La Châtelaine ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SCI La Châtelaine, enregistrée le 2 décembre 2014 ;
- Considérant que par un jugement n° 0401381 du 22 mai 2007, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Aude avait retiré l'autorisation tacite de classement du camping " Le Fleury ", situé sur la commune de Fleury, en catégorie tourisme 4 étoiles, dont disposait la société requérante à la suite d'une décision tacite, au motif que le préfet ne pouvait légalement retirer ladite décision au-delà du délai de deux mois visé au 2° de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ; que la société La Châtelaine a alors sollicité devant le tribunal administratif de Montpellier la réparation des pertes d'exploitation générées selon elle par l'illégalité de cet arrêté préfectoral, pour la période comprise entre l'année 2004 et 2011 ; que les premiers juges ayant rejeté la requête de la SCI, cette dernière interjette appel du jugement ; qu'elle demande, dans le dernier état de ses écritures le versement de la somme de 1 427 822,60 euros correspondant à la perte annuelle d'exploitation de 2004 au 30 septembre 2014 ; Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé " ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 de ce même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping (...) qu'après avoir obtenu : - un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants ; il tient lieu du certificat de conformité exigible pour les constructions pour lesquelles l'autorisation d'aménager tient lieu de permis de construire ; - et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé " ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que l'exploitation effective d'un camping est soumise a deux conditions : l'obtention, d'une part, d'un arrêté de classement délivré par le préfet et, d'autre part, d'un certificat constatant l'achèvement des travaux ;
- Considérant que si la SCI La Châtelaine soutient avoir subi un préjudice directement lié à la décision de retrait du 14 octobre 2003 par le préfet de l'Aude de la décision tacite de classement en catégorie tourisme 4 étoiles du camping " Le Fleury ", laquelle a été annulée suivant jugement définitif précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société ait été titulaire d'un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation d'aménagement, l'attestation de l'ancien propriétaire du camping ne saurait remplacer la production de justificatifs et notamment des démarches que ce dernier assure avoir entreprises ; que le fait que le camping ait pu faire l'objet d'une ouverture pendant plusieurs étés, par l'ancien propriétaire, est également sans incidence sur la régularité de l'exploitation ; qu'ainsi, même à considérer que l'Etat a commis une faute en prenant une décision de retrait du classement 4 étoiles, cette dernière décision n'avait qu'une portée limitée à la seule fixation du classement du camping, dès lors que l'exploitation même du camping était, en l'espèce, subordonnée à l'obtention du certificat d'achèvement des travaux ; que, par suite, sans pouvoir se prévaloir utilement d'une quelconque prescription, la responsabilité de l'Etat du fait de ce retrait déclaré illégal suivant jugement précité ne saurait, en l'absence de lien de causalité direct entre ce retrait et le préjudice d'exploitation invoqué, être engagée ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que La SCI La Châtelaine ne justifiait pas que le préjudice dont ils sollicitaient la réparation présentait un lien direct et certain avec l'illégalité de la décision du 14 octobre 2003 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Châtelaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ainsi que les autres frais de procédure dont elle demande le remboursement à hauteur de 11 154,52 euros, lesquels doivent être regardés comme distincts de la demande de remboursement des frais dits irrépétibles et dont la réalité n'est au demeurant pas établie, à la charge de la SCI La Châtelaine qui succombe à la présente instance ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI La Châtelaine de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI La Châtelaine est rejetée. Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge de la SCI La Châtelaine. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Châtelaine et à l'Etat (ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, direction général des entreprises) Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 N° 13MA01459 60 Responsabilité de la puissance publique. 68-04-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir. Autorisation d'aménagement de terrain de camping ou de caravaning.