CETATEXT000029902648 J6_L_2014_12_000001302392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/12/2014, 13MA02392, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02392 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juin 2013 et régularisée par courrier le 8 juillet 2013, présentée pour M. F...D...E..., demeurant..., par Me C... ; M. D...E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204764 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mai 2012, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour, ensemble l'arrêté du 17 août 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision et ledit arrêté ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2015 ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me C...la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du 14 mai 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. D...E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, - le rapport de M.Guidal, rapporteur ; - et les observations de MeB..., substituant Me C...pour M. D...E... ; Vu la note en délibéré enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour M. D... E... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...E..., né le 25 octobre 1977 en Somalie, serait entré en France le 10 avril 2012, selon ses déclarations ; que, le 16 avril 2012, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; que, le 24 mai 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et lui a fait savoir que sa demande serait examinée selon la procédure prioritaire, au motif que celle-ci entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2012 ; que, par arrêté du 17 août 2012, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... E... relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2012 et de l'arrêté du 17 août 2012 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2012 refusant l'admission provisoire au séjour : 2. Considérant que la décision du 24 mai 2012, refusant d'admettre M. D... E... provisoirement au séjour au titre de l'asile, lui a été remise en main propre le même jour, ainsi qu'en atteste sa signature au bas de ce document ; qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours, ainsi que l'indication " interprété en langue arabe ", suivie du nom et de la signature du traducteur ; que, par ailleurs, ni les dispositions de l'article 5 de la directive 2003/9/CE relative à l'accueil des demandeurs d'asile, ni celles de l'article 10, 1°
- a)de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée, ni celles de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édictées afin d'assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de cette dernière directive, n'imposent à l'autorité administrative compétente de notifier la décision refusant à un demandeur d'asile l'admission provisoire au séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que, par suite, en admettant même que M. D... E... n'ait pas compris, à défaut d'une traduction en somali, le sens de la décision du 24 mai 2012 qui lui a été traduite oralement en arabe, langue officielle de la Somalie, qu'il avait déclaré pratiquer lors du dépôt de sa demande d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de sa notification ; que cette décision était ainsi devenue définitive à la date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif le 9 novembre 2012 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne constituait pas l'un des éléments d'une même opération complexe avec le refus de séjour qui lui a été opposé le 17 août 2012, susceptible de lui ouvrir un nouveau délai de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault, tirée de la tardiveté de la demande d'annulation de la décision du 24 mai 2012 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code, que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile et éventuellement assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 24 mai 2012 à M. D... E...ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre les décisions du 17 août 2012 par lesquelles le préfet de l'Hérault, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 5. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, la suspension de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers auxquels il serait exposé s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ; 6. Considérant, qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a ainsi pas eu pour effet d'empêcher M. D...E...de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2012, laquelle a d'ailleurs rejeté son recours le 5 juillet 2013 ; que, de même, l'intéressé aurait pu contester devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de référé suspension, la décision ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que, s'il s'en est abstenu, il a formé en revanche une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement ses observations ; que, devant le tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que M. D...E...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, M. D... E... n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 7. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine ...
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées " ; qu'aux termes de l'article 4 : " Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points
- a)à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant " ; 9. Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...E...s'est présenté au guichet de la préfecture de l'Hérault le 16 avril 2012 pour solliciter son admission au séjour afin de déposer une demande d'asile ; qu'il est apparu que ses empreintes digitales ne pouvaient être exploitées ; qu'afin de permettre la reconstitution de ses empreintes, plusieurs convocations successives lui ont été remises pour le 23 avril, puis pour les 10 et 24 mai 2012 ; qu'à aucune de ces dates il n'a toutefois été possible d'identifier ses empreintes qui se sont révélées chaque fois inexploitables ainsi que l'attestent les documents produits en première instance par le préfet ; que l'intéressé a ainsi manifestement cherché à se soustraire à l'obligation fixée par le règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; que s'il soutient que l'absence d'un interprète en langue somali l'a privé de la possibilité de s'expliquer sur cette situation lors du rejet de sa demande d'admission provisoire au séjour, il n'a jamais fait état ultérieurement, et même pour la première fois devant le juge d'appel, d'éléments circonstanciés de nature à expliquer l'altération de ses empreintes digitales ; que, dès lors, l'impossibilité de procéder par trois fois dans l'espace d'un mois à l'identification de ses empreintes a pu être regardée à bon droit par l'administration comme révélant une intention de fraude ; que le préfet de l'Hérault a pu ainsi estimer que sa demande relevait de l'un des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à M. D...E...un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni que celle-ci ait statué ; Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Considérant que l'arrêté du 17 août 2012 du préfet de l'Hérault vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que " M. A...se disant M. D...E...F... ", de nationalité somalienne, ne démontre pas qu'il lui serait impossible de regagner son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; 13. Considérant que M. D...E...soutient que " les risques de persécution en cas de retour dans le pays d'origine sont réels " et qu'il a fait l'objet de menaces personnelles à la suite des articles qu'il a publié en qualité de journaliste indépendant ; que les pièces qu'il produit à l'appui de ces allégations sont cependant insuffisantes pour établir qu'il serait personnellement exposé à des risques, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ; 14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés l'appelant n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mai 2012 lui refusant l'admission provisoire au séjour, ensemble l'arrêté du 17 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA02392 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.