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13MA02460

CETATEXT000029902650 J6_L_2014_12_000001302460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/12/2014, 13MA02460, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02460 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MATHIEU Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 15 juin 2013 par télécopie et le 20 juin 2013 par courrier présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1203988 rendu le 5 février 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeD..., originaire des Philippines, soutient être entrée en France en 1988 et s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle a présenté, le 9 juin 2010, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 4 septembre 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme D... interjette appel du jugement en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que, par un jugement en date du 29 décembre 2005 communiqué au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur manifeste d'appréciation une décision de reconduite à la frontière de Mme D...datée du 22 novembre 2005 au motif que la requérante établissait, par les pièces versées au dossier, vivre en France de manière habituelle depuis 1998 ; que ce jugement d'annulation est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que, par ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a défendu ni en première instance ni en appel, a implicitement admis, dans l'arrêté attaqué, que Mme D...établissait résider en France depuis au moins 2005 ; que l'intéressée produit d'ailleurs à cet effet, sur la période considérée, de nombreux documents attestant tant de son travail en qualité d'employée de maison auprès de différents particuliers employeurs que de la déclaration de ses revenus ; qu'il résulte donc de ce qui précède que la résidence habituelle en France de Mme D...doit être regardée comme étant établie depuis 1998 ; qu'eu égard à la longue durée de résidence en France de MmeD..., à sa bonne intégration professionnelle et aux liens personnels qu'elle a, durant cette longue période, noués en France, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2012 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif du jugement, l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 4 septembre 2012, implique nécessairement que soit délivrée à MmeD..., sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me B...en application des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203988 rendu le 5 février 2013 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 septembre 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à MmeD..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et à MeB.... '' '' '' '' N° 13MA024602 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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