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13MA02657

CETATEXT000029902657 J6_L_2014_12_000001302657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA02657, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02657 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JAIDANE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Marseille, le 5 juillet 2013, sous le n° 13MA02657, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302498 en date du 2 juillet 2013 rendu par le tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler les décisions, en date du 25 juin 2013, prises à son encontre, portant placement en rétention administrative, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour sur l'un des fondements dont il a excipé devant le tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de lui enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte fixée à 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, à compter de l'arrêt à intervenir ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 le rapport de M. Pecchioli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, fait appel du jugement en date du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013, pris en son encontre, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et placement en rétention ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. C...qui estime que le Tribunal a omis de répondre au moyen relatif à l'irrégularité de la mesure de rétention, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, nonobstant le fait qu'il a omis de viser la " directive retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ce qui est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement, s'est prononcé sur le moyen relatif à l'illégalité de la mesure de rétention et notamment les garanties de représentation, ayant relevé expressément qu'aucune erreur manifeste n'avait été commise, dès lors que M. C...s'était précédemment soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 14 septembre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes et que lors de son audition il n'a mentionné aucune adresse de résidence effective ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;
  3. Considérant, en second lieu, que le fait que les premiers juges aient fait référence dans leur jugement à une mesure d'éloignement du 24 septembre 2010, à l'appui du motif du défaut de garantie de représentation de M. C...pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention, alors même que le préfet n'avait pas mentionné cette mesure, n'entache pas le jugement d'irrégularité dès lors que cet élément a été soumis au contradictoire ; que ce moyen doit être également écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire national et fixation du pays de renvoi :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci." ; que les arrêtés attaqués produits par le requérant, tant en première instance qu'en appel, qui comportent contrairement à ce qu'il soutient la mention de la qualité de l'auteur de l'acte et sa signature manuscrite ainsi que le nom et le prénom de celle-ci, respectent les prescriptions fixées par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
  5. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; qu'il lui appartient, dès lors, de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  6. Considérant qu'en l'espèce M. C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être prise seulement après qu'il a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il a été admis à présenter ses observations, en application des principes du droit communautaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a, en tout état de cause, été entendu le 25 juin 2013, après son interpellation, à 18h20, avant qu'intervienne la décision attaquée, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'audition produit au dossier ; qu'il ressort de la lecture de cette audition que M. C...ne pouvait ignorer qu'il pouvait faire l'objet d'un éloignement, ayant déjà fait l'objet d'un placement en rétention en 2010 et qu'il a nécessairement été informé des conséquences de cette interpellation notamment quant à l'éventuelle mesure d'éloignement dont il pouvait faire l'objet, dès lors qu'il a déclaré espérer pouvoir rester en France ; que dans ces conditions M. C...a été mis en mesure de présenter ses observations ; qu'il n'a donc été privé d'aucune garantie procédurale avant l'adoption des décisions attaquées ; qu'il suit de là, que le moyen soulevé ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  7. Considérant que M. C...ne soulève aucun moyen propre dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et se borne à soutenir qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la précède ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, cette décision n'est pas illégale ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à conclure à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que persiste à soutenir M. C..., l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de le placer en rétention administrative, ayant relevé que l'intéressé n'offrait aucune garantie de représentation effective, étant dépourvu de tout document d'identité et de passeport en cours de validité et ne justifiait pas d'une adresse effective ou permanente ; que ce moyen doit donc être écarté ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que les seizième et dix-septième considérants de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée énoncent respectivement que " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " et que " le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures coercitives ne suffirait pas " et que " les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de ladite directive : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort - des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers " ; qu'aux termes de l'article 15 de cette directive : "
  12. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : / a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement." ; que les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant les cas dans lesquels un étranger peut être placé en rétention administrative, doivent être lues à la lumière des engagements internationaux de la France, et notamment de l'exigence de proportionnalité issue de la directive 2008/115/CE, et rapprochées de celles de l'article L. 561-2 du même code, prévoyant la possibilité d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, ce n'est que lorsque cette mesure apparaît proportionnée au but recherché, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir, ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il ressort de l'instruction que M.C..., ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité en cours de validité lors de son contrôle par les services de police ; que le requérant se borne à indiquer qu'il a entendu effectuer des démarches afin de régulariser sa situation, lesquelles ont toujours échoué ; qu'il confirme être marié, sa femme résidant en Tunisie et ne pas avoir d'enfant ; que s'il soutient que son père et sa tante réside en France cette circonstance n'est pas de nature à le prémunir de tout risque de fuite compte tenu du refus d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, de l'absence de documents de voyage en cours de validité en sa possession et de son souhait exprimé de ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M. C...ne présentait pas de garanties suffisantes de nature à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la décision d'éloignement susmentionnée ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas mentionné la précédente décision d'éloignement, n'a ni méconnu les stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ni les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la rétention plutôt que d'une autre mesure moins coercitive ;
  14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  15. Considérant que M.C..., qui est né en Tunisie en 1977, soutient, sans l'établir, qu'il réside en France depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué ; que si son père et sa tante résident sur le territoire national, il ne dément pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où réside notamment son épouse ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander que soit prononcée l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  17. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  19. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA02657 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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