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13MA02941

CETATEXT000029902659 J6_L_2014_12_000001302941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA02941, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02941 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DE FOUCAULD M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02941, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201009 du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 par lequel le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour " parents d'enfant français " ; 4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 5°) de verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à Me C... qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, s'est vue délivrer, le 19 septembre 2005, en qualité de mère d'enfants français, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'un an, lequel a été renouvelé chaque année jusqu'au 14 septembre 2008 ; que suivant courrier du 7 octobre 2011 reçu en préfecture du Gard le 11 octobre suivant, Mme B...a sollicité un titre de séjour longue durée ; qu'elle relève appel de la décision par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue sur cette demande de titre de séjour ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, cependant, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
  3. Considérant qu'il est constant que Mme B...ne s'est pas présentée à la préfecture du Gard afin de solliciter sa demande de titre de séjour longue durée mais s'est bornée à effectuer sa demande par l'intermédiaire de son avocat, lequel a adressé au préfet, en méconnaissance de la règle prescrite à l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un courrier en date du 7 octobre 2011, reçu le 11 octobre 2011 selon accusé de réception joint ; que dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que l'intéressée entrait dans l'une des exceptions définies à cet article ou qu'elle ne pouvait pas se présenter en personne, cette demande était irrégulière ; que, dans cette hypothèse, Mme B...ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision implicite ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de saisine de la commission de titre de séjour, de l'erreur de fait, d'une méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent être utilement invoqués par MmeB... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est ni entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 3 N° 13MA02941 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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