CETATEXT000029902661 J6_L_2014_12_000001303255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/12/2014, 13MA03255, Inédit au recueil Lebon 2014-12-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03255 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER TRAVERSINI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour Mme B...A...épouse C..., demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301344 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 28 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger et de procéder à son éloignement d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante philippine, est entrée en France dans le courant de l'année 2008 ; qu'elle s'est mariée au mois de juillet 2011 à Beausoleil (Alpes-Maritimes) avec un compatriote, M.C..., avec lequel elle a eu un enfant né en France, à Nice, le 8 septembre 2011, lequel s'est vu remettre un document de circulation pour étranger mineur par la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 juin 2012 ; que M.C..., domicilié ...métropolitaine, ainsi que d'un permis de travail lui donnant le droit d'exercer une activité professionnelle dans la principauté de Monaco ; que si le préfet des Alpes-Maritimes faisait valoir en première instance que les documents produits par la requérante ne permettaient pas d'attester avec certitude sa présence en France au cours de l'année 2010, celle-ci est suffisamment établie par les pièces du dossier pour l'ensemble de la période ayant commencé à courir à partir de l'année 2009 ; qu'au demeurant, la requérante a produit la copie intégrale de son passeport valable du mois de juillet 2008 au mois de juillet 2013, qui ne comporte aucune mention de sortie du territoire français ; que l'existence de la vie commune des époux est attestée à compter du mois de juillet 2011, notamment par les quittances de loyers établies au nom de M. et Mme C...pour la période ayant commencé à courir à compter du mois de juillet de l'année 2011, ou encore les avis d'imposition à la taxe d'habitation et les factures d'électricité établis au nom des deux époux pour les années 2012 et 2013, tout comme par la circonstance tenant à ce qu'ils ont fait l'objet d'une imposition commune à raison des revenus perçus par leur foyer fiscal au cours des années 2011 et 2012 ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à se prévaloir, à la date de l'arrêté litigieux du 28 mars 2013, d'une vie familiale suffisamment stable et intense, ainsi que d'une durée de séjour de plus de quatre ans en France ; qu'alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial comme le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté critiqué a, dès lors, porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard à ses motifs et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de Mme C...à la date du présent arrêt, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 mars 2013 implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à la requérante le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2013 et l'arrêté en date du 28 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...épouse C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 13MA03255 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.