CETATEXT000029902663 J6_L_2014_12_000001303412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902663.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA03412, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03412 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET DRAGONE M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA03412, présentée pour M. C...B..., demeurant... par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301107 du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Var lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; Sur le non-lieu à statuer :
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B... une autorisation provisoire de séjour valable du 16 juillet 2014 au 15 janvier 2015 ; que, dans ces conditions et dans la mesure où la délivrance de ce document de séjour a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les mesures d'éloignement et de fixation du pays de destination prises à l'encontre de M. B... par le préfet du Var, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et par voie de conséquence fixation du pays de destination sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
- Considérant toutefois que le préfet du Var ne fait état d'aucun retrait ou abrogation de l'arrêté en date du 4 avril 2013 en tant qu'il porte refus de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de M. B... relatives à cette décision conservent donc leur objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;
- Considérant que M. B... a bénéficié de trois autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois chacune, entre le mois de juillet 2011 et le mois de décembre 2012, à la suite de trois avis favorables de médecins de l'agence régionale de santé faisant état de la nécessité pour lui de suivre un traitement médical en France ; que saisi d'une nouvelle demande, le médecin de l'agence régionale de santé a, le 21 janvier 2013, estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé, qui peut voyager sans risque avec son traitement, pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, si elles confirment la nécessité d'une prise en charge médicale, ne remettent pas en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité de suivre un traitement dans le pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet du Var, en refusant à M. B... l'octroi d'un titre de séjour " vie privée et familiale " pour raisons médicales n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 311-11-11° et n'a commis aucune erreur d'appréciation sur son état de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2013 prise par le préfet du Var, en tant qu'il refuse de leur délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... en vue de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 4 avril 2013 du préfet de l'Aude, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions susmentionnées de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; DE C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, présentées par M.B.... Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ; Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 13MA03412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.