CETATEXT000029902667 J6_L_2014_12_000001304730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA04730, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04730 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MOLINE Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04730, le 26 novembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant ...par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1101643 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 4 mars et 12 avril 2011 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Béziers a fixé à 65 euros le montant mensuel de remboursement du trop-perçu de l'allocation de soutien de familial et de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de faire droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 3 641,36 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 28 mars et 12 avril 2011 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Béziers a fixé à 65 euros le montant mensuel de remboursement du trop-perçu de l'allocation de soutien de familial et de revenu de solidarité active ; Sur la recevabilité des conclusions relatives aux indus d'allocation de soutien familial et de revenu minimum d'insertion :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 de ce même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. " ; que selon l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : (...) / 6°) l'allocation de soutien familial ; (...)" ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, notamment de l'article L. 142-2 précité, que le litige soulevé par la requête de MmeB..., qui tend au remboursement d'une somme correspondant à un indu de l'allocation de soutien familial, qui est une prestation familiale, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif ; qu'il s'en suit que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de Mme B...concernant un indu de d'allocation de soutien familial ; qu'en appel, la requérante qui reprend sa demande de récupération de l'indu relatif à cette allocation ne conteste pas cette irrecevabilité opposée par le Tribunal qu'il y a donc lieu de confirmer ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) " ; que, d'autre part, l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1erdécembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indu en litige concerne, notamment, les droits au revenu minimum d'insertion (RMI) de Mme B...; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en tant qu'elles sont relatives à cette partie de l'indu, les conclusions de la demande de première instance de l'intéressée relevaient de la compétence de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, transmis le dossier de la demande à cette juridiction, en tant qu'elle concernait les conclusions de Mme B...relatives à un indu de RMI ; qu'en appel, la requérante qui reprend sa demande de récupération de l'indu relatif au RMI ne conteste pas cette irrecevabilité opposée par le Tribunal qu'il y a donc lieu de confirmer ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions en date des 28 mars et 12 avril 2011 de la caisse d'allocations familiales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ;
- Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ;
- Considérant que Mme B...reprend en appel ses conclusions dirigées contre la décision en date du 12 avril 2011 de la caisse d'allocations familiales de Béziers ; que toutefois, le département de l'Hérault a fait valoir, en première instance, que ces conclusions étaient irrecevables dans la mesure où la requérante n'établissait pas avoir effectué le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que, malgré la demande qui lui a été adressée en première instance le 15 avril 2011, Mme B...ne justifie pas avoir adressé à l'administration compétente son recours préalable à l'encontre de cette décision ; que dès lors, ses conclusions dirigées contre la décision en date du 12 avril 2011 de la caisse d'allocations familiales de Béziers sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant, en revanche, qu'il ressort du jugement attaqué que l'appelante a formé un recours préalable à l'encontre des décisions en date du 28 mars 2011 et non 4 mars comme le soutient MmeB..., par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Béziers l'a informée de sa fin de droit au revenu de solidarité active et de la modification du montant du remboursement mensuel de son trop-perçu à 65 euros ; que la décision par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a implicitement confirmé l'indu litigieux et la fin des droits au revenu de solidarité active s'est implicitement, mais nécessairement substituée en cours d'instance aux décisions initiales du 28 mars 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête formellement dirigées contre les décisions initiales qui ont disparu, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, qui s'y est substituée en cours d'instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le département de l'Hérault ne peut qu'être écartée ; Sur les droits de Mme B...au bénéfice du revenu de solidarité active :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " et qu'aux termes de l'article R. 262-83 de ce même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. " ;
- Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue, compte tenu de la situation de droit et de fait applicable au cours de cette période ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de contrôles effectués les 24 août 2010 et 22 octobre 2010, il a été constaté par l'agent assermenté de la caisse d'allocations de Béziers que Mme B...n'avait déclaré ni le versement par son ex-mari de la pension alimentaire ni l'exercice d'activités professionnelles et qu'elle ne l'avait pas informée de l'incarcération de son fils Mohamed ; que si Mme B...soutient qu'elle n'a pas bénéficié du versement de la contribution alimentaire par le père des enfants communs, il résulte du rapport de contrôle effectué le 22 octobre 2010 que son ex-mari a déclaré, à l'agent assermenté, qu'il versait bien une pension alimentaire mensuelle de 250 euros et a présenté les talons de chèques et mandat cash adressés à la requérante depuis le mois de juillet 2008 ; que Mme B...n'ayant, ainsi, pas fait connaître à l'organisme chargé du service de la prestation son changement de situation en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général de l'Hérault était fondé à la radier du bénéfice du revenu de solidarité active et à lui demander le remboursement de l'indu en résultant; Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.(...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
- Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle démontre la situation de précaire dans laquelle elle se trouve tant financière que médicale de la sorte que l'indu laissé à sa charge excède ses capacités contributives ; qu'elle ne bénéficie que des prestations sociales pour un montant de 882,74 euros et qu'elle doit faire face, outre le paiement des charges courantes, au règlement du loyer de 491,23 euros charges comprises ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12 précédent, l'appelante a omis de déclarer, dans ses déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active, les pensions alimentaires versées par son ex-mari, ainsi que l'incarcération de son fils; que la seule production de ses avis d'imposition des années 2008 à 2010 qui ne mentionnent aucun revenu n'est pas de nature à établir l'absence de pension alimentaire et d'activités professionnelles en 2008 et 2009 ; que, si la requérante se prévaut de sa situation précaire tant financière que médicale, elle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant procédé à de fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise totale ou partielle de l'indu de revenu de solidarité active réclamé par le département de l'Hérault ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge des dépens :
- Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que le département de l'Hérault soit condamné aux entiers frais et dépens de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au département de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 13MA04730 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).