CETATEXT000029902669 J6_L_2014_12_000001304733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA04733, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04733 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET JAIDANE Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04733, le 9 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1302393 du 31 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur les fondements exposés dans sa requête, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166/13 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 31 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, M. C...soutenait que la décision du préfet des Alpes-Maritimes relève qu'il ne serait pas justifié de l'entrée en France, en octobre 2009, alors que cela ressort de la pièce n°1 comprenant un visa Schengen et un tampon de l'aéroport Nice Côte-d'Azur ; que les premiers juges qui n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, M. C...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et la Cour ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...E..., sous-préfet, a reçu par arrêté du 6 mai 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36.2013 du 7 mai 2013, délégation du préfet des Alpes-Maritimes à l'effet de signer la décision attaquée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ;
- Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des Alpes-Maritimes des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la décision attaquée a été prise en réponse à la demande de titre de séjour du requérant ; que ce moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
- Considérant que la décision querellée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, indique, notamment, que M. C...ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnes et familiaux dont il pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans la mesure où l'intéressé a vécu de l'année 1996 à 2008, soit douze ans, dans son pays d'origine, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales, puisque sa soeur aînée y a contracté mariage et y réside toujours, lui refuser son admission au séjour en France n'est pas contraire aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas la gravité de l'état de santé de sa mère qui nécessite l'aide d'une tierce personne n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; que, par ailleurs, la décision attaquée qui après avoir visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que le requérant n'a produit aucun élément de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé sa décision portant refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale qui de fait a bien été examinée par le préfet ; que, pour cet examen, l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre les éléments précités de la situation personnelle de M. C...qui avaient déjà été mentionnés dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que M. C...soutient que la formule " ainsi que " utilisée dans le 4ème considérant prouve bien l'erreur de droit commise par le préfet en considérant que l'accord franco-tunisien fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a dit précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes a bien examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'ensuite, le préfet a considéré, à juste titre, que les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien faisaient obstacle à la délivrance, à titre exceptionnel, de la carte de séjour visée à l'article L. 313-10-1° du code précité, puis, dans le considérant suivant, a examiné la demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", du requérant, sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien qu'il vise en prenant en compte sa promesse d'embauche ; que, dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il est né en France puis est retourné en Tunisie en 1996 où il a vécu jusqu'en 2008 pour s'occuper de sa grand-mère jusqu'à son décès ; que l'ensemble de sa famille, ses parents, son frère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire national ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que l'état de santé de sa mère qui exige l'aide d'une tierce personne nécessite sa présence à ses côtés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. C...est célibataire et sans enfant ; que s'il est né en France, il est retourné vivre dans son pays d'origine de 1996 à 2009 ; que suivant la copie de l'acte de décès établi le 16 août 2007, sa grand-mère est décédée le 28 juin 2007 et non en 2008 comme le prétend le requérant qui est, ainsi, resté en Tunisie deux ans de plus avant de rejoindre sa famille, le 29 octobre 2009 ; que, dès lors, il ne saurait être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside l'une de ses soeurs ; que si cette dernière déclare ne plus avoir de contact avec lui, son attestation est dépourvue de toute valeur probante ; que sa durée de séjour sur le territoire national n'est valablement établie par des documents bancaires probants qu'à compter du mois de juin 2010 ; que, par ailleurs, à supposer même que les deux certificats médicaux produits au dossier suffisent à démontrer que la gravité de l'état de santé de sa mère nécessite effectivement l'aide permanente d'une tierce personne, il n'est pas établi que M. C... soit le seul à pouvoir lui fournir une telle aide alors que son père, son frère et sa soeur résident tous dans la même commune ; que, dans ces conditions et nonobstant les circonstances que ses parents, ainsi qu'une partie de sa fratrie résideraient en France, qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche de l'entreprise " Les paysages du Paradis " pour un emploi d'aide-jardinier, en contrat à durée indéterminée et qu'il aurait noué des relations amicales, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que, par la décision contestée, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que M. C...déclare être entré en France muni d'un visa Schengen le 29 octobre 2009 et s'y être maintenu, sans l'établir ; que s'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la photocopie de son passeport que le requérant est entré en France sous couvert d'une visa Schengen de court séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la demande du requérant dès lors que la Cour de justice de l'Union européenne s'est déjà prononcée sur cette question, par l'arrêt susvisé du 5 novembre 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 31 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 No 13MA04733