CETATEXT000029902670 J6_L_2014_12_000001304837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/26/CETATEXT000029902670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13MA04837, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04837 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04837, le 5 décembre 2013, présentée pour M. D...A...B..., domicilié ...par Me C...; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 1301639 du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité somalienne, est entré en France en 2011 ; que le 12 octobre 2011, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de l'Hérault ; qu'après deux prises d'empreintes inexploitables effectuées les 15 et 23 septembre 2011 et considérant sa demande comme frauduleuse, le préfet l'a informé, par lettre du 23 septembre 2011, que l'examen de sa demande serait instruite selon la procédure prioritaire, sans délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par décision du 15 novembre 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile au motif que l'intéressé avait dissimulé son identité en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes digitales ; qu'à la suite de cette décision, le préfet a pris à son encontre, le 28 novembre 2011, un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2012 ; que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision de l'OFPRA en date du 15 novembre 2011 et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction afin qu'il soit à nouveau statué sur son cas ; que par une nouvelle décision en date du 24 décembre 2012, l'OFPRA a de nouveau rejeté la demande d'asile de M. A...B... ; que le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté, en date du 30 janvier 2013, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il se reconduit ; que M. A...B...relève appel du jugement du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 précité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, la demande d'asile déposée le 12 octobre 2011 par M. A...B..., ainsi que la décision de rejet de l'OFPRA en date du 24 décembre 2012 et mentionne notamment que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, contrairement à ce que soutient M. A... B... ; que pour ce dernier examen, le préfet de l'Hérault n'avait pas à mentionner la première décision de l'OFPRA en date du 16 octobre 2012, ni la décision de renvoi de la CNDA, pas plus que l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2012 et le premier jugement du tribunal administratif de Montpellier qui concernaient une procédure antérieure ; que, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code précité : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; que l'article L. 742-6 du code précité, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;
- Considérant que M. A...B...soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits ou des procédures applicables dans une langue qu'il comprend ; que, néanmoins, eu égard à l'objet de ce document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais prévus ; qu'en revanche, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par ailleurs, ces dispositions n'imposent pas de notifier une décision de refus de titre de séjour dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend et par l'intermédiaire d'un interprète; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M. A...B...ne peut utilement invoquer le caractère frauduleux de sa demande d'asile, ainsi que l'illégalité de la prise d'empreintes effectuée en 2011 qui serait entachée de vices de procédure, d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen et méconnaîtrait les garanties fondamentales du droit d'asile dès lors que les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissent uniquement les conditions dans lesquelles l'étranger qui prétend bénéficier du statut de réfugié est admis provisoirement au séjour durant l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet se prononce, à l'issue de cet examen, sur le droit au séjour de l'intéressé ; qu'ainsi, ces moyens inopérants doivent être écartés ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l'Hérault d'autoriser l'appelant à séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ; que comme l'a estimé à juste titre le Tribunal, cette injonction n'a pas eu pour effet d'abroger le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile fondé sur les dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de placer le requérant en procédure normale au sens de ces dispositions ; qu'en effet, les premier juges qui ont annulé la décision en date du 28 novembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...B...au titre de l'asile au motif que cette demande avait été rejetée sans examen préalable de l'OFPRA, ne se sont pas prononcés sur le caractère frauduleux de la demande initiale qui, de fait, devait être réexaminée ni sur la légalité de la procédure prioritaire appliquée par le préfet qu'ils n'ont pas requalifiée en procédure normale ; qu'il s'en suit, que le requérant ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la nouvelle décision de l'OFPRA rendue le 24 décembre 2012 en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...B...n'est pas fondé à invoquer l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile dès lors qu'il était dans l'attente de la décision de la CNDA ;
- Considérant que M. A...B...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault en date du 23 septembre 2011 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile dès lors que cette décision ne constitue pas le fondement légal du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ni n'en est une mesure d'exécution ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités affectant la procédure préalable à la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 23 septembre 2011, s'agissant de sa notification irrégulière, du défaut de remise du document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du vice de procédure du fait des modalités des relevés d'empreintes, de l'erreur de fait et de l'absence de caractère frauduleux de sa demande d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige ;
- Considérant, en tout état de cause, que ni la décision portant refus de titre de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire français ne procèdent de la deuxième décision du préfet de l'Hérault par laquelle il a placé M. A...B...en procédure prioritaire ; que, dès lors, ce dernier ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision qui serait entachée d'un vice de procédure, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constituerait un détournement de procédure ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet de l'Hérault du 30 janvier 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision d'éloignement contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant que la seule circonstance que le préfet de l'Hérault qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A...B...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "
- Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture /
- Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ;
- Considérant que si M. A...B...soutient qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif au regard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui permettant de faire valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine, il ressort du dossier qu'il a été en mesure d'introduire un recours à caractère suspensif tendant à l'annulation de l'arrêté en litige devant le tribunal administratif de Montpellier ; que s'il ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, il a aussi été mis à même de contester la décision prise par ledit office devant la CNDA, ce qu'il a fait par lettre du 11 février 2013 et où il a eu la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A...B...a été privé des conditions minimales d'accueil est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le traitement de la demande d'asile de M. A...B...selon la procédure prioritaire ne porte pas non plus atteinte à son droit à exercer un recours juridictionnel effectif ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché les décisions querellées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- Considérant que M. A...B...qui se borne à faire état de considérations générales sur le climat de violences généralisées régnant en Somalie ne démontre pas qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans ce pays ; que le certificat médical produit au dossier et faisant état de la présence de cicatrices anciennes sur son visage et son dos, n'est pas de nature à établir de tels risques ; que l'appelant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux qui ont fait l'objet d'un examen par l'OFPRA et ayant donné lieu à la décision de rejet du 24 décembre 2012 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...B...tendant au réexamen de sa demande et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 No 13MA04837 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.