CETATEXT000029902707 J7_L_2014_12_000001301215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902707.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11/12/2014, 13DA01215, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01215 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak GILLETTE M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301055 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'à la date de la décision contestée, M.C..., arrivé en France en 2009, était inscrit pour la troisième fois consécutive en master I en droit de l'entreprise après avoir échoué en 2009-2010 en master I de droit privé ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'obtention du master de droit de l'entreprise en juillet 2013, celle-ci étant postérieure à la décision contestée ; que, compte tenu de son absence de progression entre 2009 et 2013, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " du requérant dès lors que le sérieux de ses études n'était pas établi ;
- Considérant que le moyen de M. C...tiré de ce que le refus de titre de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé n° 2004-374 : " (...) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture (...) " ; que la décision contestée a été signée par M. Thierry Hegay, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime qui assurait de plein droit l'intérim des fonctions de préfet ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- Considérant que la décision attaquée qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ;
- Considérant que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'était pas dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché de vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ;
- Considérant que si M. C...séjourne en France depuis 2009 et entretient depuis 2013 une relation amoureuse avec une ressortissante française, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son titre de séjour étudiant ne lui donnait pas vocation à rester en France ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que le requérant soit devenu le 28 novembre 2013 père d'un enfant français, qualité qui lui ouvrait la possibilité de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français :
- Considérant que de telles conclusions sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01215 6 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.