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13DA01381

CETATEXT000029902713 J7_L_2014_12_000001301381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902713.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11/12/2014, 13DA01381, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01381 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak SOCIÉTÉ D'AVOCATS ALÉRION Mme Isabelle Agier Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour la SARL HABISKO, dont le siège est 2, rue des Iles, à Saint-Leu-d'Esserent

(60340), par MeA... ; la SARL HABISKO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101649 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 12 756 euros au titre de la période couvrant les 2ème et 3ème trimestres de l'année 2009 ; au dégrèvement de la TVA sur marge relative à un terrain à bâtir acquittée pour un montant de 12 756 euros en octobre 2009 ; 2°) d'ordonner la restitution de ces droits majorés des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL HABISKO relève appel du jugement n° 1101649 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle à raison de la cession d'un terrain à bâtir ; 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 6° Sous réserve du 7° : /
  1. a)Les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés :
  2. a)Les ventes (...) de terrains à bâtir (...) ; (...) / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 268 du même code, dans sa rédaction également applicable à l'espèce : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : / a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; / b. D'autre part, (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ; (...) " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...)
  3. k)les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point
  4. b)(...) " et qu'aux termes de l'article 392 : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts que les opérations réalisées par un marchand de biens ou un lotisseur ne sont imposables sur le fondement du 6° de cet article que pour autant qu'elles ne relèvent pas du 7° de ce même article ; que les ventes de terrains à bâtir réalisées au profit de personnes physiques, qui sont placées hors du champ d'application de la TVA immobilière au titre du 7° de l'article 257 du code précité, peuvent être soumises à la TVA sur la marge au titre du 6° du même article si le vendeur est un marchand de biens ou un lotisseur ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL HABISKO qui exerce une activité de marchand de biens a vendu, au cours de l'année 2009, un terrain à bâtir à des particuliers en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ; que cette cession qui entrait dans le champ des dispositions précitées du 6° de l'article 257 du code général des impôts était ainsi soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application des dispositions précitées de l'article 268 du même code ; que les dispositions dérogatoires précitées de l'article 392 de la directive 2006/112/CE procédant à la refonte de la directive 77/388/CEE, reprennent précisément les dispositions du
  5. f)de l'article 28-3 de la directive 77/388/CEE que cet article 268 a eu pour objet de transposer en droit interne ; que ces dispositions prévoient clairement que les opérations de la nature de celles auxquelles se livre la société requérante peuvent être soumises à un régime de taxation sur la marge, dérogatoire au régime de droit commun et ce, alors même que l'acquisition des terrains à bâtir n'aurait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en ne prévoyant que la taxation sur la marge réalisée sur des opérations portant sur des terrains à bâtir et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux, les dispositions précitées du 6° de l'article 257 du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HABISKO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de la SARL HABISKO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HABISKO et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01381 5 N° "Numéro" 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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