CETATEXT000029902757 J7_L_2014_12_000001400500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902757.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14DA00500, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00500 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me C...D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302933 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans ces deux cas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller, - et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.B... ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
- Considérant qu'à la date de la décision attaquée, et sans qu'importe la date à laquelle elle a été notifiée, le préfet de l'Eure n'avait été saisi par M. B...que d'une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la qualité de réfugié, sollicitée par M.B..., ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Eure était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale à défaut de consultation de la commission du titre de séjour et d'examen de sa situation personnelle, méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés comme inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant que M.B..., qui se déclare ressortissant birman, est entré en France à l'âge de quarante-huit ans, et se trouve présent sur le territoire français depuis le 16 avril 2012, régulièrement pour l'examen de sa demande d'asile puis, celle-ci ayant été rejetée par arrêt notifié le 1er août 2013, irrégulièrement ; que s'il se prévaut de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante bengalie, qui bénéficie de la qualité de réfugiée depuis le 11 juin 2013 et qui était enceinte à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses sept enfants ; qu'ainsi compte tenu du caractère récent et de la faible intensité de ses attaches familiales en France, dès lors que, notamment, M. B...produit des pièces contradictoires quant à sa cohabitation avec une ressortissante bengalie, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur la base d'un refus de séjour illégal ; Sur le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêt du 25 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile et des termes de la décision attaquée, que le préfet, compte tenu de l'absence de justification fiable de la nationalité birmane revendiquée par M.B..., a entendu désigner le Bangladesh, pays que M. B...indique lui-même être son pays de résidence depuis 1969, comme le pays d'origine à destination duquel l'article 3 de l'arrêté attaqué prononce l'éloignement de l'intéressé, à défaut d'un autre pays où il serait légalement admissible ou lui ayant délivré un titre de voyage en cours de validité ; que si M. B...se prévaut de ce qu'un retour en Birmanie ou au Bangladesh l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués ; que les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, dès lors, être écartés ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' N°14DA00500 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.