CETATEXT000029902765 J7_L_2014_12_000001400591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902765.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11/12/2014, 14DA00591, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00591 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak BERTHE Mme Isabelle (AC) Agier-Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B... A... ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306515 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions, à un réexamen de sa situation, et dans cette attente, de l'admettre provisoirement au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ; Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né le 3 décembre 1993, fait valoir qu'il est entré en France en 2008 à l'âge de 14 ans, qu'il a bénéficié d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié à compter de sa majorité d'un contrat d'accueil provisoire " jeune majeur " jusqu'au 24 avril 2013 ; que s'il a vécu sous une identité falsifiée de 2008 à 2011 et qu'il a fourni des informations fausses sur la composition de sa famille, ces circonstances ne lui ont procuré aucun avantage particulier ; qu'il a fait preuve de sérieux dans la poursuite de ses études en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie en juin 2011 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille et ne dispose en France d'aucune attache familiale ; qu'il ne justifie pas de la durée et de la stabilité de la relation qu'il prétend entretenir avec une jeune femme française, avec laquelle il ne vit pas et dont il n'a pas fait état dans sa demande de titre de séjour, présentée au demeurant plus d'un an et cinq mois après sa majorité ; qu'il n'est plus scolarisé et ne justifie d'aucune activité depuis l'obtention de son diplôme ; qu'il ne justifie pas par ses seules allégations l'absence de lien avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00591 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.