CETATEXT000029902767 J7_L_2014_12_000001400607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902767.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14DA00607, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00607 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303240 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ; Considérant que la requête de M. C...ne comporte aucun autre moyen que ceux soulevés devant le tribunal administratif d'Amiens et tirés de ce que l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers, de les écarter ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00607 4 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.