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14DA00611

CETATEXT000029902770 J7_L_2014_12_000001400611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902770.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11/12/2014, 14DA00611, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00611 3e chambre - formation à 3 (bis) autres C M. Nowak SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la décision n° 351408 du 28 mars 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°10DA01114 du 31 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai et renvoyé l'affaire devant la même cour ; Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour Mme F...A..., demeurant..., par Me H...B...; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900118 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 2 381 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que la fille de MmeA..., majeure de moins de 25 ans poursuivant ses études, a demandé, dans la déclaration qu'elle a souscrite le 22 mai 2007, le rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2006 ; que Mme A... et son mari ont fait l'objet d'une imposition commune pour la période du 1er janvier 2006 au 25 juin 2006, date du décès de M. A...sur la base d'un quotient familial de deux parts et demi ; que l'administration a, en revanche, refusé de prendre en compte cette demande pour établir l'imposition distincte due par le foyer fiscal constitué par Mme A...pour la période du 26 juin au 31 décembre 2006 ; que Mme A...relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; que, par une décision du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 31 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai à raison de l'erreur de droit dont il était entaché en jugeant que la fille de Mme A... devait être prise en compte dans les charges de famille de Mme A...pour les besoins de la liquidation de l'imposition distincte due par cette dernière au titre de la période postérieure au décès de son mari et a renvoyé l'affaire à la cour de céans ; Sur l'application de la loi fiscale : En ce qui concerne le quotient familial :
  2. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un an, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 B du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. / Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 398 euros sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne majeure entrant dans le champ d'application du 3 de l'article 6 du code général des impôts peut opter, dans le délai de déclaration, pour l'année entière et pour l'ensemble de ses revenus, entre une imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun et le rattachement, avec l'accord du contribuable, au foyer fiscal de ses parents ou de l'un de ses parents, selon le cas et en suivant les règles fixées par ces dispositions ; que l'article 196 B du même code institue, en cas de rattachement au foyer fiscal des parents ou de l'un des parents, des avantages valant pour une année entière ; qu'il suit de là que le rattachement d'une personne majeure à des foyers fiscaux différents au titre d'une même année n'est pas permis, même si le foyer fiscal auquel cette personne majeure était rattachée a disparu au cours de l'année d'imposition du fait du décès de l'un des conjoints du foyer fiscal ;
  4. Considérant que MlleA..., rattachée au foyer fiscal de ses parents pour l'établissement de l'imposition due par ces derniers au titre de la période courant du 1er janvier 2006 au 25 juin 2006, date du décès de son père, ne pouvait ainsi légalement être rattachée, au titre de la période suivante, courant de cette dernière date au 31 décembre 2006, au foyer fiscal constitué par sa mère ; que, par suite, pour refuser d'accorder à Mme A...une demi part supplémentaire pour l'établissement de l'impôt dû par elle au titre de cette dernière période, l'administration a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 6 et 196 B du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater F du code général des impôts :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater F du code général des impôts : " Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition. / (...) " ;
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, la fille de Mme A...ne pouvait pas être regardée comme étant à la charge de celle-ci au cours de l'année d'imposition en litige ; que Mme A...ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 quater F du code général des impôts ; Sur l'interprétation de la loi fiscale :
  7. Considérant que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 37 de l'instruction 5 B-10-85 du 18 février 1985, repris au paragraphe n° 5 de la documentation administrative de base 5 B-3133 à jour au 1er septembre 1999 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application ni des réponses ministérielles du 6 novembre 1995 à MM. C... etG..., députés, du 16 novembre 1995 à M.D..., sénateur, et du 11 décembre 2000 à M.E..., député, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00611 5 N° "Numéro" 19-01-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Existence. 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.

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