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14DA00655

CETATEXT000029902773 J7_L_2014_12_000001400655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902773.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12/12/2014, 14DA00655, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00655 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian TOURBIER M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour Mme F...B...veuveD..., demeurant..., par Me C...E... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303297 du 11 mars 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Oise n'a pas fondé le refus de son titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions ;
  2. Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que MmeB..., ressortissante nigériane née le 10 décembre 1977, est entrée le 5 mars 2005 en France où est né son premier enfant le 12 mars 2005 ; qu'elle s'y est maintenue au bénéfice de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Commission des recours des réfugiés le 26 mai 2006 ; qu'après un séjour en Irlande au cours duquel est né son second enfant, elle est revenue en France dans le courant de l'année 2009 et a été admise à y séjourner régulièrement jusqu'au 10 juin 2012 ; qu'elle a donné naissance en France à un troisième enfant, le 15 septembre 2012, reconnu le 13 juin 2013 par M. A..., ressortissant français ; que, toutefois, elle ne justifie pas avoir entretenu une relation stable et durable, avant ou après cette naissance, avec l'auteur de la reconnaissance de paternité, et ne fournit pas d'élément permettant de constater que ce dernier entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec l'enfant qu'il a reconnu ; que l'intéressée ne démontre pas avoir d'autres liens personnels et familiaux sur le territoire français ; que, le 10 octobre 2012, l'intéressée a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré ; qu'enfin, la circonstance que les deux premiers enfants, nés en 2005 et 2009, sont scolarisés en école primaire et maternelle, ne fait pas obstacle, notamment eu égard au caractère récent de leur scolarisation, à ce qu'ils puissent poursuivre leur scolarité hors de France et notamment au Nigeria ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code qui ne régissent que les conditions de délivrance de titre de séjour ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...veuveD..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00655 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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