← France

14DA00657

CETATEXT000029902775 J7_L_2014_12_000001400657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902775.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12/12/2014, 14DA00657, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00657 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302719 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a ordonné qu'il remette son passeport en préfecture et qu'il s'y présente une fois par semaine afin de justifier des diligences accomplies pour préparer son départ ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans ces deux cas dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me Marie Verilhac, avocat de M.E... ; Sur le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant marocain né le 15 décembre 1980, déclare être entré en France le 6 avril 2013 depuis l'Italie, qui lui a délivré un visa long séjour valable jusqu'au 23 décembre 2013 ; qu'il est père d'un enfant né le 19 juin 2013 en France qu'il a eu avec MmeB..., compatriote marocaine titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 juin 2018, qu'il a épousée civilement le 8 août 2013 ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier, et notamment des photographies produites, que le début de la communauté de vie entre les époux pourrait être fixé à partir de 2008 et qu'en tout état de cause, elle se serait déroulée sur le territoire français entre 2008 et avril 2013 ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne démontre que l'intéressé entretiendrait une relation d'une particulière intensité avec le premier enfant de Mme B..., né le 22 février 2005 et issu d'un précédent mariage ; que si M. E...produit un certificat médical attestant que sa femme est enceinte, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, en tout état de cause, que le début de grossesse est estimé au 10 novembre 2013, soit près de deux mois après la date de cette décision ; que, compte tenu des conditions du séjour en France ainsi que du caractère très récent de l'entrée sur le territoire, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.E... ;
  3. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui n'implique pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressé dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible et n'a pas pour effet de le séparer de son enfant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus du titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
  6. Considérant que M. E...a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  7. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé était titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 23 décembre 2013 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a demandé à être reconduit en priorité en Italie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale était tenue d'engager une procédure de réadmission avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  8. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ; Sur le pays de destination :
  10. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M. E...n'a pas demandé à être réadmis en Italie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise se serait mépris en désignant le Maroc comme pays de destination ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de présentation et de remise du passeport et le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant obligation de présentation et de remise du passeport serait dépourvue de base légale ;
  14. Considérant que l'arrêté contesté vise les articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ;
  16. Considérant que M. E...s'est vu accorder un délai de trente jours au terme duquel il devait quitter le territoire français assorti de l'obligation de se présenter une fois par semaine en préfecture pour justifier de la préparation de son départ et remettre l'original de son passeport en application des dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, en décidant ces mesures et alors même que l'intéressé disposait d'un visa valable pour se rendre en Italie et qu'il justifiait du caractère récent d'une vie familiale en France, le préfet de l'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°14DA00657 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.