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14DA00827

CETATEXT000029902780 J7_L_2014_12_000001400827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902780.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11/12/2014, 14DA00827, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00827 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Isabelle (AC) Agier-Cabanes Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour Mme D...C...épouseA..., demeurant..., par Me E...B... ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303418 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Agier-Cabanes, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante turque entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement en France en 2010, accompagnée de son fils alors âgé de seize ans, pour rejoindre son mari, se borne à soutenir, comme elle l'avait fait devant les premiers juges et sans assortir ses moyens d'éléments de fait ou de droit nouveaux, que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00827 6 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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