CETATEXT000029902788 J7_L_2014_12_000001400967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902788.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14DA00967, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00967 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEQUIEN M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me D...C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400344 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans ces deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.