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14DA00967

CETATEXT000029902788 J7_L_2014_12_000001400967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902788.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/12/2014, 14DA00967, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00967 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LEQUIEN M. Jean-Michel Riou M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me D...C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400344 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans ces deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Michel Riou, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par MmeB..., que l'arrêté attaqué a été notifié le 31 août 2013 à l'adresse connue de l'administration à savoir " Mme B...chez MmeE... " ; que si cet accusé de réception comporte une signature différente de la signature habituelle de Mme B...et pourrait avoir été signé par un tiers, cette seule circonstance, alors que Mme B...ne se prévaut pas de ce que le signataire, qu'elle ne désigne pas, n'aurait pas été habilité à recevoir son courrier, ne suffit pas à faire regarder la notification de l'arrêté comme irrégulière ; que, par suite, et comme l'ont relevé les premiers juges, la demande d'aide juridictionnelle adressée le 4 octobre 2013, soit plus d'un mois après la notification, n'a pas été de nature à interrompre le délai de recours contentieux qui était expiré lorsque Mme B...a présenté sa demande, le 20 janvier 2014, au tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été regardée comme tardive par le tribunal administratif de Lille ;
  2. Considérant que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Nord dans son mémoire présenté au tribunal administratif de Lille le 4 mars 2014 était tirée de la tardiveté de la requête ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu, pour rejeter la requête de Mme B...comme tardive, de communiquer aux parties ce moyen sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA00967 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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