CETATEXT000029902793 J7_L_2014_12_000001400975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/27/CETATEXT000029902793.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14DA00975, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00975 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak LEQUIEN M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400257 du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 8 juillet 1962, relève appel du jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2013 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis le 14 juillet 2011 et y a le centre de ses intérêts privés et familiaux, que sa fille, qui est mariée et mère de deux enfants, l'aide financièrement et l'a hébergée depuis son entrée sur le territoire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux ; que le bail d'une durée d'un an pour un logement meublé, qu'elle produit au soutien de sa demande et qui comporte les noms des deux époux, a été contracté postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'elle a quitté son pays d'origine à l'âge de 49 ans ; qu'elle ne conteste pas ne pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans et où résident sa mère, sa soeur et son frère ; que dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son séjour, le préfet du Nord n'a pas, en refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des ressortissants algériens, le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas de ceux qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le certificat de résidence algérien sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme C... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence " algérien " ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a examiné la situation de Mme C...au regard des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en examinant, en outre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, cette situation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de ce code, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°14DA00975 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.