CETATEXT000029902803 J7_L_2014_12_000001401393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/28/CETATEXT000029902803.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 12/12/2014, 14DA01393, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01393 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTHE M. Bertrand Baillard M. Domingo Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401282 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 du préfet du Nord portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que si M. D...soutient que son couple souffre d'une infertilité et qu'il a engagé avec son épouse un processus d'aide médicale à la procréation, cette situation ne rentre pas dans le champ d'application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, celui-ci ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Nord aurait méconnu ces stipulations ;
- Considérant que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la situation de M. D... n'entrait pas dans le champ d'application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir le médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'adoption de sa décision ; que, par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant que si M.D..., ressortissant algérien né en 1977, est entré en France en 2006 accompagné de son épouse, de la même nationalité que lui, ceux-ci n'ont été admis au séjour que pour la période allant du 26 mai 2010 au 24 août 2011 et en raison de l'état de santé de l'intéressé ; que si le couple a eu un enfant né en 2011 en France, M. D...ne se prévaut d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment dans leur pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident ses parents, ses beaux-parents, ses quatre soeurs et l'ensemble de la fratrie de son épouse ; que, par suite, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Nord n'a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. D...suivait, à la date de la décision en litige, un processus de procréation médicalement assistée, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le projet parental du couple ne pourrait être poursuivi hors de France ; que, par suite, et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. D...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 3 et 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le délai de départ volontaire :
- Considérant que, si, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard à la situation personnelle d'un étranger, l'autorité préfectorale peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver son choix de ne pas faire usage de cette possibilité ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur ce point est inopérant ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte des points 5 et 9 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°14DA01393 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.