CETATEXT000029902805 J7_L_2014_12_000001401466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/90/28/CETATEXT000029902805.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 11/12/2014, 14DA01466, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01466 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402729 du 12 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 août 2014 faisant obligation à Mme C...B...épouse A...de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Edouard Nowak, premier vice-président ;
- Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 12 août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 août 2014 faisant obligation à Mme C...B...épouseA..., ressortissante bulgare, de quitter le territoire français sans délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) ; / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du même code : " (...) Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, (...) est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application (...) du sixième alinéa de l'article L. 511-3-
- " ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 du même code : " (...) / La notification de l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application de l'article L. 511-3-1 mentionne le délai imparti pour quitter le territoire. " ;
- Considérant que le ressortissant communautaire qui entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-3-1, et qui doit en principe disposer d'un délai de départ volontaire qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la notification de la décision d'éloignement, ne peut être privé de ce délai que pour des considérations liées à l'urgence d'assurer son départ ; qu'il suit de là qu'il appartient au juge d'exercer un contrôle normal sur la mise en oeuvre de cette condition ;
- Consisérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a estimé que compte tenu de l'état de mendicité de Mme B...et le vol en réunion commis par elle, son éloignement présentait un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'absence de délai pour quitter le territoire français ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B... a été prise en méconnaissance de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre, par le moyen qu'il invoque, de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 août 2014 faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B... épouseA.... Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME. '' '' '' '' 1 2 N°14DA01466 1 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.