CETATEXT000029915084 J1_L_2014_12_000001302539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/50/CETATEXT000029915084.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 08/12/2014, 13PA02539, Inédit au recueil Lebon 2014-12-08 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02539 6ème Chambre plein contentieux C Mme FUCHS TAUGOURDEAU LANDOT Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001931/5 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Montevrain a mis un terme à son engagement contractuel, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de congés payés, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa titularisation ou de le placer en situation de stagiaire et de lui communiquer l'ensemble de ses bulletins de salaire et les " documents de fin de contrat " ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Montevrain a mis un terme à son engagement contractuel qui s'est poursuivi après le 4 mars 2008 ; 3°) de condamner la commune de Montevrain à lui verser les salaires correspondant à la période postérieure au 4 mars 2008 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Montevrain de lui délivrer l'ensemble des bulletins de salaires correspondant à cette période ainsi que " les documents de fin de contrat " ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Montevrain la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ; 1.Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2007, le maire de Montevrain a engagé M. A...en qualité d'adjoint technique 2ème classe non titulaire du 1er décembre 2007 au 29 février 2008, afin de " pourvoir au remplacement d'agents absents et d'assurer la continuité du service " ; que, par arrêté du 6 mars 2008, le maire a annulé l'article 1er de son précédent arrêté fixant notamment la période pendant laquelle M. A...était recruté et a décidé que la situation de l'intéressé était " renouvelée dans les mêmes termes pour la période du 1er décembre 2007 au 4 mars 2008 " ; que M. A...fait appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Montevrain a mis un terme à son engagement contractuel après le 4 mars 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite mettant fin à l'engagement contractuel de M. A...postérieurement au 4 mars 2008 :
- Considérant que les pièces versées au dossier par M. A...consistent notamment au bulletin de paie du mois de mars 2008 d'un montant de 163,02 euros correspondant aux heures de travail effectuées pendant la période du 1er mars au 4 mars comme le confirme l'attestation destinée à l'assurance chômage du 3 septembre 2009, au bulletin de paie du mois d'avril 2008 d'un montant de 102,76 euros correspondant au paiement de 10,50 heures supplémentaires ; que ces documents ainsi que le planning manuscrit non signé daté du 1er avril 2008 établi sur une feuille vierge, ne permettent pas d'établir que le requérant aurait continué à travailler pour la commune de Montevrain postérieurement au 4 mars 2008, date à laquelle prenait fin son engagement en application de l'arrêté du 6 mars 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune aurait mis fin à son engagement contractuel postérieurement au 4 mars 2008 ;
- Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Montevrain à verser au requérant les salaires correspondant aux heures qu'il aurait effectuées après le 4 mars 2008 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commune refusant de renouveler son contrat au-delà du 4 mars 2008 :
- Considérant que M. A...doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commune a refusé de renouveler son contrat au-delà du 4 mars 2008 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...). " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Montevrain aurait averti le requérant du non-renouvellement de son contrat huit jours avant son terme ; que toutefois la méconnaissance de ce délai institué par les dispositions réglementaires précitées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.(...) " ; qu'aux termes de l'article 126 de cette même loi : " I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1° D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ou de bénéficier à cette date d'un congé en application des dispositions relatives à la protection sociale des agents non titulaires des collectivités territoriales ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général.(..) " ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Montevrain lui aurait fait la promesse de le titulariser ou de " le placer en position de stagiaire ", alors qu'au demeurant il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour être titularisé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montevrain de délivrer au requérant les bulletins de salaire pour la période postérieure au 4 mars 2008 ainsi que les documents " de fin de contrat " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montevrain, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la commune de Montevrain demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montevrain présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02539 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.