CETATEXT000029915088 J4_L_2014_12_000001002596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/50/CETATEXT000029915088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 10NT02596, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02596 4ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER LE PRADO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu, dans l'instance pendante sous le n° 10NT02596, l'arrêt du 6 décembre 2013 par lequel la cour a : 1°) donné acte du désistement de la requête, enregistrée sous le n° 07NT01862, présentée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, qui concluait à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser une somme de 15 164,91 euros en remboursement des frais exposés pour le compte de M. A... ; 2°) ordonné, avant dire-droit sur les conclusions de la requête de M. B... A..., enregistrée sous le n° 07NT01862, une expertise médicale ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 10 décembre 2013 désignant M. C... D..., expert près de la cour d'appel d'Orléans (chirurgie orthopédique et traumatologique) comme expert ; Vu le rapport d'expertise enregistré le 4 mars 2014 ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 10 mars 2014 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier de Blois, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'expert a mis en évidence l'absence d'aggravation de l'état de M. A... ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour M. A... qui conclut : 1°) à la réformation partielle du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 juin 2007 ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser en réparation des préjudices subis :
- a)à titre principal : * s'agissant des préjudices patrimoniaux pour les chefs de préjudice suivants : - frais de transport : 3 000 euros à titre provisionnel ; - pertes de gains professionnels futurs : 130 000 euros ; - assistance par tierce personne : 674 227,15 euros ; - frais médicaux futurs : 69 299,53 euros ; - frais d'acquisition et d'aménagement du véhicule : 323 180 euros ; * s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux pour les chefs de préjudice suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 10 000 euros ; - souffrances endurées : 25 000 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 70 000 euros ; - troubles dans les conditions d'existence : 7 500 euros ; - préjudice esthétique : 5 000 euros ; - préjudice d'agrément : 25 000 euros ; * s'agissant des préjudices des victimes indirectes : - préjudice d'affection : 25 000 euros ;
- b)à titre subsidiaire : pour les frais de transports : 1 026 euros ; pour les frais médicaux futurs : 4 222 euros ; 3°) à la condamnation du centre hospitalier de Blois à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ; 4°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois, au bénéfice de son conseil, la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il reprend les moyens déjà développés dans ses mémoires antérieurs ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 janvier 2011 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me E... pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, notamment ses articles 123 et 124 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; 1. Considérant que, le 31 mai 1992, M. A..., alors âgé de cinq ans et demi, a, à la suite d'une chute, présenté une fracture du coude droit dont il a été opéré en urgence au centre hospitalier de Blois ; qu'il en a conservé une ankylose complète du coude demeuré en position d'extension et de pronation ; qu'à la suite d'une expertise réalisée le 15 juin 2005, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que le centre hospitalier de Blois avait commis une faute en procédant à une réduction imparfaite de la fracture lors de l'opération du 31 mai 1992 et a condamné cet établissement à verser à l'intéressé une indemnité de 59 307,45 euros en réparation de ses préjudices ; que M. A... a relevé appel du jugement du 28 juin 2007 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a limité à cette somme l'indemnisation de ses préjudices et s'est prévalu d'une aggravation de son état, depuis 2005, liée à l'apparition d'une déformation évolutive de la main et d'une subluxation dorsale, avec des souffrances accrues ; qu'il demande que l'indemnité soit portée à la somme globale de 1 367 206,68 euros ; que le centre hospitalier de Blois, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité ni le montant de l'indemnité allouée par le tribunal, conclut au rejet de la requête ; que le litige soumis à la cour ne porte ainsi que sur la fixation du montant du préjudice indemnisable ; 2. Considérant qu'après la cassation de l'arrêt du 13 novembre 2008 de la cour rejetant l'appel de M. A... par la décision n° 334622 du Conseil d'Etat du 3 décembre 2010, la cour, saisie sur renvoi de l'affaire, a, par l'arrêt susvisé du 6 décembre 2013, ordonné une expertise, confiée au docteurD..., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, aux fins de déterminer la réalité, les causes et l'étendue de l'aggravation invoquée par le requérant et d'évaluer l'ensemble des préjudices résultant pour lui de la faute commise par le centre hospitalier de Blois ; qu'il résulte des conclusions non contestées de cette expertise qu'aucune aggravation des séquelles de l'accident dont M. A... a été victime, imputables à la faute commise par le centre hospitalier, n'est constatée et que l'évaluation des préjudices effectuée par le docteur Favard dans le rapport qu'il a déposé le 15 septembre 2005 doit être regardée comme définitive ; Sur les préjudices subis par les victimes indirectes : 3. Considérant que M. A... a sollicité l'octroi d'une indemnité d'un montant de 25 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les membres de sa famille en conséquence des problèmes qu'il a rencontrés dans sa vie quotidienne du fait de son handicap ; que, toutefois, ainsi que le soutient le centre hospitalier, M. A... n'a pas qualité pour agir au nom des membres de sa famille et demander réparation des préjudices qu'ils pourraient avoir subis ; que ces conclusions sont, sur ce point, irrecevables ; Sur les préjudices subis par M. A... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 4. Considérant que M. A... a sollicité, à ce titre, les sommes de 72 299,53 euros au titre des dépenses de santé futures et des frais de transport, de 323 180 euros en raison de la nécessité de disposer d'un véhicule adapté, de 674 227,15 euros pour frais d'assistance d'un tierce personne, et de 130 000 euros pour compenser la perte de gains professionnels futurs ; 5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des conclusions de l'expert désigné par la cour que, compte tenu de la consolidation de l'état de M. A... fixée au 10 novembre 2003 et de l'absence d'aggravation de cet état, aucun frais futur de santé ou de transport pour soins n'est à envisager ; que, toutefois, l'intéressé produit deux factures de transport d'un montant total de 1 026 euros, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient fait l'objet d'une prise en charge ; 6. Considérant, d'autre part, que, si l'intéressé a obtenu son permis de conduire, il est contraint d'utiliser un véhicule adapté à son état, disposant d'une boîte de vitesse automatique et d'un équipement particulier, dont le surcoût, seul indemnisable, peut être évalué de ce chef à 3 000 euros ; qu'il y a lieu de lui allouer cette somme au titre de l'achat du premier véhicule ; que, pour l'avenir, compte tenu d'un renouvellement du véhicule tous les cinq ans, il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital, à la somme de 17 276,50 euros, établi selon un barème reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 pour les hommes publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'actualisation de 1,2 % ; 7. Considérant, enfin, que l'assistance d'une tierce personne n'est pas nécessaire, et que les difficultés d'insertion professionnelle rencontrées peuvent s'expliquer par les troubles antérieurs à la survenance de l'accident et l'apparition d'un diabète sans lien avec le traumatisme subi ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à laquelle M. A... peut prétendre en réparation de ses préjudices patrimoniaux s'élève à la somme de 21 302,50 euros ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant des préjudices à caractère temporaire : 9. Considérant, d'une part, qu'avant la consolidation de son état de santé, M. A... a subi, en raison des fautes imputables au centre hospitalier de Blois, une période d'incapacité temporaire partielle de deux ans avec un taux d'incapacité évalué à 50 %, qui est à l'origine de difficultés dans le déroulement de sa scolarité, et notamment du redoublement d'un niveau d'enseignement ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 5 000 euros ; 10. Considérant, d'autre part, que l'intéressé a éprouvé, durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 3,5/7 ; qu'il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce chef de préjudice à 4 500 euros ; S'agissant des préjudices à titre permanent : 11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... demeure atteint, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de 17 ans, d'une incapacité permanente partielle de 30 % du fait de l'ankylose de son coude droit demeuré en position d'extension et de pronation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent qui résulte de cet état en lui allouant, à ce titre, la somme de 70 000 euros ; 12. Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice esthétique résultant de la faute commise par le centre hospitalier a été évalué par l'expert à 2/7 ; qu'il y a lieu d'allouer à ce titre à M. A... la somme de 1 600 euros ; 13. Considérant, en troisième lieu, que le requérant justifie rencontrer des difficultés dans l'exercice des activités de loisirs ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il subit à ce titre en lui allouant une somme de 5 000 euros ; 14. Considérant que l'indemnité à laquelle M. A... peut prétendre en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux s'élève ainsi à la somme de 86 100 euros ; Sur l'indemnité due à M. A... : 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... a subi des préjudices dont le montant s'élève à 107 402,50 euros ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressé a perçu de l'Union des Mutuelles Accidents Elèves la somme de 15 092,45 euros en indemnisation de l'incapacité permanente partielle dont il restait atteint du fait de son accident ; qu'il y a lieu, par suite, d'allouer à M. A... la différence, soit une somme de 92 310,05 euros, qui sera mise à la charge du centre hospitalier de Blois ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué qui doit être réformé dans cette mesure, limité l'indemnité que le centre hospitalier de Blois doit être condamné à lui verser à la somme de 59 307,45 euros ; Sur les frais d'expertise : 17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Blois les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président de la cour du 10 mars 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement de la somme de 2 500 euros au profit de MaîtreE..., sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 59 307,45 euros que le centre hospitalier de Blois a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à M. A... est portée à 92 310,05 euros. Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais de l'expertise réalisée par le docteurD..., taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par une ordonnance du 10 mars 2014 du président de la cour, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Blois. Article 4 : Le centre hospitalier de Blois versera à Maître E...la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Maître E...à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier de Blois. Une copie sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 5 décembre 2014. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 10NT025962 1