CETATEXT000029915094 J4_L_2014_12_000001300427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/50/CETATEXT000029915094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 13NT00427, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00427 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT GARET Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 15 avril 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant " ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100787-1103253 du 7 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2010 du conseil municipal de Landrévarzec autorisant la vente d'un terrain communal à l'entreprise Guyader SA et de sa délibération du 10 juin 2011 portant déclassement et aliénation d'une portion de voie communale rue de Kerroc'h ; 2°) d'annuler ces délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Landrévarzec la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le tribunal a omis de se prononcer sur la régularité de la procédure mise en oeuvre pour l'exécution de la délibération, notamment en ce qui concerne la tardiveté et l'insuffisance de l'enquête publique ; - la délibération du 11 juin 2011 a été affichée sur un panneau situé dans un lieu fermé inaccessible en dehors des horaires d'ouverture de la mairie ; la restriction ainsi apportée à l'accès font obstacle à ce que le délai de recours ait pu courir ; sa demande était recevable, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Rennes ; - la délibération du 8 octobre 2010 n'est pas un acte préparatoire mais constitue le premier acte d'une opération complexe, décidant de la cession d'un bien immobilier public devant faire l'objet d'une désaffection, qui peut être contesté tant en raison de ses vices propres qu'en tant que décision engageant les biens et finances de la commune ; - la délibération du 8 octobre 2010 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; contrairement aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales la question du déclassement et de la vente d'une parcelle de terrain communal n'a pas été inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal ; il n'est pas établi que la convocation des conseillers municipaux a été publiée et affichée ; il n'est pas établi que les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales aient été respectées et que les votants aient indiqué leur nom et le sens de leur vote, la délibération ne portant que la signature du maire ; - la délibération du 10 juin 2011 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'arrêté du 4 avril 2011 portant nomination d'un commissaire enquêteur n'a pas été publié et que les règles de désignation du commissaire enquêteur garantissant son indépendance n'ont pas été respectées ; la commune ne justifie pas des formalités de fin d'enquête et en particulier de l'établissement du certificat modèle n° 6 ; - la commune n'a pu, sans erreur de droit, déclasser une partie de la voirie à usage de parking faisant partie de son domaine public au profit des intérêts commerciaux d'un particulier et au détriment de l'intérêt général ; - le nouveau tracé, qui n'aboutit pas à une amélioration des moyens de lutte contre l'incendie mais à la création d'un parking à usage privatif et à la restriction de la desserte communale, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la commune de Landrévarzec, représentée par son maire, par Me Daoulas-Hervé, avocat au barreau de Quimper ; la commune de Landrévarzec demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la délibération du 10 juin 2011 a été affichée le 17 juin 2011 sur un panneau affecté à cet usage ; cet affichage a fait courir le délai de recours contentieux ; M. B... indique en outre en avoir eu connaissance le 16 août 2011 ; n'ayant été enregistrée que le 19 août 2011, sa requête est tardive ; - contrairement à ce que soutient M. B... les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués et ont reçu l'information de l'objet de la séance du jour ; - l'absence de publication des convocations qui leur ont été adressées n'entraine pas l'annulation de la délibération adoptée par le conseil municipal ; - le défaut de transcription sur le registre ainsi que le défaut de signature par les conseillers municipaux de la délibération est sans incidence sur son existence et sa validité ; - alors que la procédure de déclassement de la voirie n'imposait pas de procéder à une enquête publique, la commune a tenu à en organiser une afin d'informer la population et de lui permettre de prendre part au processus décisionnel ; - le maire a procédé à la désignation du commissaire enquêteur et a précisé l'objet de l'enquête conformément aux dispositions de l'article R. 141-4 du code de la voirie routière ; l'arrêté du 4 avril 2011 a fait l'objet d'un affichage quinze jours avant le début de l'enquête conformément aux règles prescrites par l'article R. 141-5 du code de la voirie routière ; en tout état de cause les vices allégés n'ont pas eu d'influence sur le sens de la décision prise et n'ont pas privé M. B..., qui a pu présenter des observations, d'une garantie ; - contrairement à ce que soutient le requérant la désaffectation de la parcelle en cause est réelle ; - la parcelle considérée n'étant pas affectée à la circulation, son aliénation ne nuit pas à l'intérêt général et permet la sécurisation du site de l'entreprise qui en a bénéficié ; - le requérant ne démontre pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence du projet de tracé alternatif qu'il propose ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour M. B... tendant aux mêmes fins que sa requête et portant la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 2 500 euros ; il soutient en outre que : - le délai d'acheminement de sa requête, postée le 16 août 2011, a été anormalement long ; l'absence de preuve de la motivation et de la signature de la délibération du 10 juin 2011 rendant son existence incertaine, le délai de recours ne lui est pas opposable ; - l'envoi de convocations écrites, adressées à chacun des conseillers municipaux et à son domicile, ne ressort pas du dossier ; - l'enquête publique était obligatoire, le déclassement de la voie portant atteinte aux conditions de desserte et de circulation ; - le registre d'enquête publique n'a pas été signé par le commissaire enquêteur mais seulement par le maire ; - les nombreuses irrégularités constatées révèlent l'existence d'un détournement de pouvoir ; - si elle pouvait être qualifiée de délaissé de voirie, la portion concernée de la voie aurait fait partie du domaine privé de la commune et le maire aurait dû, préalablement à son aliénation, mettre en demeure l'ensemble des riverains limitrophes pour leur en proposer l'acquisition ; l'existence de charges d'entretien fait obstacle à une telle qualification ; ; - aucune désaffection n'a été entreprise ni constatée par la commune ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 novembre 2014, présenté pour la commune de Landrévarzec tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.