CETATEXT000029915097 J4_L_2014_12_000001301343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/50/CETATEXT000029915097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 13NT01343, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01343 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ABOUL M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. et Mme C..., demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200983 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2012 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de dresser procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme et d'édicter un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de M. A... pour non respect d'un permis de construire délivré le 22 novembre 2011 par le maire de Vimont ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de faire dresser ce procès-verbal d'infraction, au titre des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les travaux réalisés par M. A... ne sont pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire qui lui a été accordé, dès lors que ce dernier ne prévoyait aucune démolition totale ou partielle du garage existant, laquelle a pourtant été entreprise par le pétitionnaire avant de procéder à la surélévation autorisée ; - l'implantation du nouveau garage, édifié en retrait du mur mitoyen, n'est pas identique à celle du bâtiment démoli qui était situé en limite séparative, comme indiqué dans le dossier de demande de permis de construire ; - les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour M. A..., par Me Aboul, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête d'appel de M.et Mme C... est irrecevable ; - il n'a pas procédé à la démolition du garage existant avant de reconstruire un nouveau bâtiment sur l'emplacement libéré ; - l'ouvrage surélevé est implanté en limite de propriété comme l'ancien ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête d'appel est recevable ; Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il n'y a pas eu de démolition même partielle du bâtiment existant, pour laquelle un permis de démolir aurait dû être demandé par M. A... ; - la construction litigieuse est bien une surélévation et non une démolition complète suivie d'une reconstruction ; - il ressort, en outre, du plan de masse que le mur nord de la construction prend appui sur le mur mitoyen ; - dès lors que l'ouvrage surélevé a été édifié en limite séparative, les dispositions de l'article UC7 du règlement du POS n'ont pas été méconnues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté du 22 novembre 2011, le maire de Vimont, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. A... un permis de construire pour la modification et la surélévation d'un garage ; que, par une lettre du 29 mars 2012, M. et Mme C..., voisins de M. A..., ont présenté au maire une demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit pris, le cas échéant, un arrêté interruptif de travaux ; que le maire de Vimont a saisi à ces fins le préfet du Calvados qui a rejeté la demande par une décision du 3 mai 2012 ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. et Mme C... le 9 mars 2013 et que leur requête d'appel, émise par fax, puis ultérieurement régularisée, a été enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2013, soit dans le délai de recours contentieux ; que la fin de non recevoir opposée par M. A... à la requête d'appel doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire (...). / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal (...) " ; qu'aux termes de L. 480-2 de ce code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (...) " ; que l'article L. 480-4 du même code réprime : " le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., conformément à la demande de permis qu'il avait déposée le 10 novembre 2011, et ainsi que le confirme le constat dressé le 17 avril 2012 par l'agent vérificateur, a entrepris de déposer la charpente et la couverture de son garage, tout en conservant le soubassement du mur de la façade nord, lequel a été surélevé de 4 rangées de parpaings, alors que le mur du pignon est a été conservé et surélevé, et que le mur en maçonnerie de la façade sud ainsi que les piliers en ciment supportant la porte du garage ont été maintenus ; que ces travaux correspondent ainsi, non à une démolition suivie d'une reconstruction, mais à la surélévation autorisée par le permis de construire ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies du nouveau garage de M. A..., dont le faîtage a été porté à une hauteur de 3,90 mètres, que si les extrémités de sa façade nord sont reliées au mur mitoyen, situé en limite séparative de la propriétéC..., par des raccords en ciment et que des " tirants " s'appuyant sur ce dernier assurent la solidité de l'ouvrage, cette façade est séparée de la limite de propriété par un " espace " d'au moins 20 centimètres, et ne respecte ainsi ni les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vimont, qui imposent une construction soit en limite séparative, soit avec une marge de recul d'au moins trois mètres par rapport à celle-ci, ni l'implantation du projet figurant sur les plans de la demande de permis de construire qui précisait qu'elle devait être " identique à l'existant " ; que la dépose du bardage bois initialement adossé au mur mitoyen ne permet plus de regarder la construction comme étant implantée, en tous ses points, en limite séparative ; que, dès lors, M. A... a commis une infraction réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet du Calvados était tenu, en application de l'article L. 480-1 du même code, de faire dresser procès-verbal à son encontre et de le transmettre au ministère public, et, en application de l'article L. 480-2, d'ordonner l'interruption des travaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de la décision du 3 mai 2012 du préfet du Calvados implique que cette autorité fasse dresser procès-verbal d'infraction au titre de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme à l'encontre de M. et Mme C..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et que copie de ce procès-verbal soit transmise sans délai au ministère public ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer une injonction en ce sens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 mars 2013 du tribunal administratif de Caen et la décision du 3 mai 2012 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de faire dresser procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de M. A... dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et de transmettre copie de ce procès-verbal au ministère public. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Vimont ainsi qu'à M. B... A.... Copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01343