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13NT01632

CETATEXT000029915105 J4_L_2014_12_000001301632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915105.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 13NT01632, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01632 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HALPERN M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A... et Mme K...F..., demeurant..., Mme J... L... et Mlle E... L..., demeurant..., M. C... M..., demeurant..., Mme N... F..., demeurant..., Mlle H... F..., demeurant..., M. D... G..., demeurant ... et M. et Mme B...I..., demeurant " ..., par Me Halpern, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme F... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201353 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la Ferrière-aux-Etangs a approuvé la désaffectation et le déclassement de la rue Gaillard et d'une partie de la place Henri Buron et autorisé l'aliénation par le maire de la partie déclassée de la place Henri Buron à la société civile immobilière (SCI) La Place Rouge ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune de la Ferrière-aux-Etangs de demander au juge judiciaire la résolution de la vente d'une partie de la place Buron à la SCI La Place Rouge, ou d'obtenir sa résolution par acte notarié, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date ; 4°) de mettre à la charge de la commune de la Ferrière-aux-Etangs, au profit de M. A... F..., une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le courrier du 20 mars 2013 informant M. et Mme F... que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge administratif pour annuler la vente réalisée par la commune au profit de la SCI La Place Rouge leur a été communiqué le 21 mars pour l'audience du lendemain ; aussi, faute d'observation du délai de réponse imparti, le jugement est irrégulier pour avoir méconnu le contradictoire ; - le déclassement d'une partie de la place Buron, qui accueille de nombreuses manifestations, au profit de la réinstallation de la pharmacie, du bureau de tabacs et de la supérette poursuit l'intérêt privé des commerçants concernés ; cette réinstallation n'est justifiée ni par l'accessibilité de ces commerces aux personnes à mobilité réduite, ni par les difficultés de stationnement engendrées par la localisation actuelle de ceux-ci ; - le déclassement de la rue Gaillard, qui vise à régulariser une désaffectation irrégulière intervenue en 1977 au profit de deux riverains, ne poursuit pas un intérêt général ; - l'illégalité des décisions de déclassement entraîne celle de la délibération autorisant la cession par le maire à la SCI La Place Rouge de la partie déclassée de la place Buron ; cette autorisation de cession est en outre illégale en ce que cette SCI n'a été constituée qu'ultérieurement ; - leur demande d'injonction en vue de la résolution judiciaire de la vente est admise par la jurisprudence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune de la Ferrière-aux-Etangs (Orne), représentée par son maire, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... et autres une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de leur qualité de contribuables ou d'habitants de la commune ; en tout état de cause, elle est irrecevable en tant qu'elle émane de M. M... et de M. I... lesquels, par courrier du 27 mai 2013, ont informé le maire de leur désistement d'action ; - le moyen soulevé d'office, relatif à l'incompétence de la juridiction, n'emporte pas l'obligation de fixer un délai aux parties pour présenter leurs observations ; - le déclassement partiel de la place Buron présente un intérêt général en ce qu'il permet l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des commerces concernés et leur agrandissement, préservant ainsi la vitalité du bourg et résolvant par ailleurs les difficultés de stationnement autour de ces commerces ; - le déclassement de la rue Gaillard, qui aurait du être prononcé dès 1977, a permis de tirer les conséquences de l'échange alors intervenu d'une partie de cette rue avec deux riverains ; - la délibération contestée relève du droit privé en tant qu'elle autorise la cession par le maire de la partie déclassée de la place Buron ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2014, présenté pour M. et Mme F... et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens qu'ils développent et portent à 5 000 euros la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - ils ajoutent que le déclassement de la place Henri Buron ne pouvait légalement être prononcé avant sa désaffectation ; Vu la noté en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. et Mme F... et autres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ; - et les observations de Me Halpern, avocat de M. et Mme F... et autres ;

  1. Considérant que M. et Mme F... et autres relèvent appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mai 2012 par laquelle le conseil municipal de la Ferrière-aux-Etangs (Orne) a approuvé la désaffectation et le déclassement de la rue Gaillard et d'une partie de la place Henri Buron et autorisé l'aliénation par le maire de la partie déclassée de la place Henri Buron à la société civile immobilière (SCI) La Place Rouge ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le courrier du 20 mars 2013 par lequel le tribunal a informé les demandeurs qu'il était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la vente par la commune d'une partie de l'emprise de la place Henri Buron ne leur a été communiqué que la veille de l'audience tenue le 21 mars 2013 ; que, par suite, en méconnaissance du principe du contradictoire, ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour faire valoir leurs observations ; qu'en outre, la délibération contestée, en tant qu'elle autorise cette vente, est un acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune et relève, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de la compétence du juge administratif ; que dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté pour ce motif les conclusions de M. et Mme F... et autres tendant à l'annulation de la vente par la commune d'une partie de la place Henri Buron à la SCI La Place Rouge ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer sur ces conclusions et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 3 mai 2012 en tant qu'elle autorise la désaffectation et le déclassement de la rue Gaillard et d'une partie de la place Henri Buron :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique (...) qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement " ;
  5. Considérant que la délibération litigieuse a pu, conformément aux dispositions précitées, prononcer simultanément la désaffectation et le déclassement d'une partie de la place Henri Buron ; qu'elle doit permettre la réinstallation sur la place Henri Buron de la pharmacie, de la supérette et de la " Maison de la presse ", commerces dont les locaux situés place du Marché sont exigus et difficilement accessibles, autorisant ainsi l'agrandissement de ces établissements et leur accessibilité aux personnes à mobilité réduite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements nécessaires à cet effet pourraient être effectués sur place ; que cette nouvelle implantation résoudra les difficultés de circulation et de stationnement engendrées par la localisation actuelle de ces commerces et participera à la revitalisation du bourg ; que, par ailleurs, le déclassement critiqué n'affectera que marginalement, sur une superficie de 1 700 m², la place Henri Buron, dont la surface est de 15 000 m², et préservera ainsi la majeure partie de cet espace public dédié notamment aux diverses manifestations organisées par la commune ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt général attaché à l'opération projetée, la délibération contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que les établissements concernés en tireraient avantage n'est pas non plus de nature à l'entacher de détournement de pouvoir ;
  6. Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le déclassement de la rue Gaillard, barrée par un muret depuis 1969, s'il aura pour effet de régulariser un ancien échange de terrain avec un propriétaire riverain décidé par le conseil municipal dans sa délibération du 26 octobre 1977, permettra également d'assurer la conformité au règlement du plan local d'urbanisme des travaux de construction du futur pôle commercial ; que, dès lors, il présente également un caractère d'intérêt général ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 3 mai 2012 en tant qu'elle autorise l'aliénation de la partie déclassée de la place Henri Buron à la SCI La Place Rouge :
  7. Considérant que la partie déclassée de la place Henri Buron est appelée à devenir une dépendance du domaine privé de la commune de la Ferrière-aux-Etangs ; que la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la légalité de la délibération litigieuse en tant qu'elle a autorisé le maire à vendre cette dépendance à la SCI La Place Rouge ; que, conformément à ce qui a été dit précédemment, les requérants ne sont pas fondés à en solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'illégalité du déclassement critiqué ; que, par ailleurs, la circonstance que la SCI regroupant les commerçants concernés n'avait pas encore été enregistrée au registre du commerce et des sociétés à la date de la délibération contestée, est par elle-même sans incidence sur sa légalité, alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que ceux-ci s'étaient regroupés dans une société civile immobilière dès le mois d'octobre 2011 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme F... et autres ne sont pas fondés, d'une part,à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mai 2012 en tant qu'elle autorise la désaffectation et le déclassement d'une partie de la place Henri Buron et de la rue Gaillard, d'autre part, à demander l'annulation de la même délibération en tant qu'elle autorise l'aliénation de la partie déclassée de la place Henri Buron à la SCI La Place Rouge ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la Ferrière-aux-Etangs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme F... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme F..., de Mme J... et de Mlle E... L..., de M. M..., de Mme N... F..., de Mlle H...F..., de M. D... G..., et de M. et Mme B... I... une somme de 200 euros chacun au titre des frais de même nature que la commune de la Ferrière-aux-Etangs a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 avril 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 3 mai 2012 du conseil municipal de la Ferrière-aux-Etangs en tant que cette délibération autorise l'aliénation de la partie déclassée de la place Henri Buron à la SCI La Place Rouge. Article 2 : La demande présentée par M. A... et Mme K...F..., Mme J...L..., Mlle E... L..., M. C... M..., Mme N... F..., Mlle H...F..., M. D... G... et M. et Mme B... I... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération du 3 mai 2012 du conseil municipal de la Ferrière-aux-Etangs en tant que cette délibération autorise l'aliénation de la partie déclassée de la place Henri Buron à la SCI La Place Rouge. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et Mme K... F..., Mme J... L..., Mlle E... L..., M. C... M..., Mme N... F..., Mlle H... F..., M. D... G... et M. et Mme B... I... est rejeté. Article 4 : M. A... et Mme K... F..., Mme J... L..., Mlle E... L..., M. C... M..., Mme N... F..., Mlle H... F..., M. D... G... et M. et Mme B... I... verseront chacun à la commune de la Ferrière-aux-Etangs une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme K...F..., à Mme J...L..., à Mlle E... L..., à M. C... M..., à Mme N... F..., à Mlle H... F..., à M. D... G... à M. et Mme B... I... et à la commune de la Ferrière-aux-Etangs. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  11. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01632

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