CETATEXT000029915112 J4_L_2014_12_000001302229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 13NT02229, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02229 4ème chambre plein contentieux C Mme AUBERT SELARL JURIADIS M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour la société Solomat Sport Service, dont le siège social est sis 5 rue du Bel Air à Verson
(14790), par MeB... ; la société Solomat Sport Service demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché de travaux passé entre la commune d'Equeurdreville-Hainneville et l'entreprise Tess SAS le 25 juillet 2012 et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) d'annuler ce marché ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Equeurdreville-Hainneville de lui attribuer le marché ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Equeurdreville-Hainneville à lui verser la somme de 19 991 euros en réparation des préjudices allégués ; 5°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; elle soutient que : - les premiers juges, qui n'ont ni communiqué ni visé son mémoire en réplique du 21 mai 2013 qui contenait des éléments nouveaux justifiant le préjudice invoqué, ont méconnu le principe du contradictoire ; le tribunal s'est abstenu de prendre en compte les précisions ainsi apportées à ses conclusions indemnitaires ; - les dispositions de l'article 1er et de l'article 53 du code des marchés publics n'ont pas été respectées en l'absence d'information préalable sur les critères d'attribution et leurs conditions de mise en oeuvre notamment en ce qui concerne le critère portant sur la valeur technique de l'offre ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les sous-critères utilisés par la commune étaient non des sous-critères techniques mais des éléments de notation qui n'avaient pas à être portés à la connaissance des candidats dans l'avis d'appel public à la concurrence ; les cinq caractéristiques concernant les normes EN 14904 FIBA FFBB, l'amortissement aux chocs, la glissance, la déformation et le rebond de la balle doivent être regardés comme des sous-critères susceptibles d'exercer une influence sur la présentation de l'offre ; - la mention de ces cinq sous-critères techniques dans le CCTP n'est pas de nature à régulariser l'absence de publicité ; - elle disposait d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché, sa proposition financière étant la plus intéressante ; s'agissant de la note technique, l'écart avec la société attributaire n'était que d'un point ; si elle avait eu connaissance des sous-critères techniques, elle aurait mieux affiné son offre ; - le préjudice subi correspond aux frais de dossier pour répondre à l'appel d'offres et à la perte de marge bénéficiaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour la commune d'Equeurdreville-Hainneville qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Solomat Sport Service la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, le mémoire de première instance de la société requérante qui n'a pas été communiqué ne contenant pas d'éléments nouveaux, la société s'étant bornée à reprendre les moyens déjà invoqués et à préciser les éléments constitutifs du préjudice allégué ; - contrairement aux allégations de la société requérante, les candidats étaient suffisamment informés du contenu du critère tiré de la valeur technique de l'offre ; le règlement de consultation précisait que ce critère serait apprécié en s'appuyant sur le mémoire technique comprenant la fiche technique du produit proposé ; - le critère peut être défini soit dans le règlement de la consultation par des sous-critères mais également par tout autre document ; les caractéristiques de l'ouvrage étaient suffisamment détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières permettant ainsi aux entreprises de connaitre les éléments sur la base desquels leurs offres seraient évaluées ; - la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les éléments du cahier des clauses techniques particulières ne constituaient pas des sous-critères d'appréciation, au motif qu'ils n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres ; - les conclusions à fin d'annulation du contrat ne peuvent qu'être rejetées, les vices allégués ne présentant pas un caractère de particulière gravité ; les travaux étant achevés, il serait porté une atteinte excessive aux droits des contractants ; - la société Solomat Sport Service n'avait aucune chance sérieuse de se voir attribuer le marché, ayant été classée en dernière position en ce qui concerne la valeur technique de son offre ; elle ne justifie pas suffisamment la marge bénéficiaire dont elle se prévaut ; Vu le courrier du 26 septembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour la société Solomat Sport Service qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir en outre que : - le tribunal a préjugé de l'issue du litige au fond et n'a pas respecté son obligation d'impartialité objective et de respect du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le juge a rappelé à plusieurs reprises que les précisions apportées dans le CCTP ne constituent pas une information suffisante sur les éléments pris en compte au titre du critère technique d'appréciation de l'offre ; ces précisions ne sont pas exactement celles sur la base desquelles la valeur technique des offres a été appréciée ainsi que le montre l'exemple du critère tiré du rebond de la balle ; - contrairement à ce que soutient la commune, l'irrégularité invoquée est de nature à entraîner l'annulation du marché alors même qu'il a été entièrement exécuté ; Vu l'ordonnance du 31 octobre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la société Solomat Sport Service ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2014, présentée pour la société Solomat Sport Service ;
- Considérant qu'en juin 2012, la commune d'Equeurdreville-Hainneville (Manche) a lancé une consultation dans le cadre d'une procédure adaptée pour la réfection à neuf du parquet en bois du gymnase municipal ; qu'ayant présenté une offre qui n'a pas été retenue, la société Solomat Sport Service a contesté le rejet de son offre et l'attribution du marché à l'entreprise Tess SAS ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 13 juin 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché de travaux passé entre la commune d'Equeurdreville-Hainneville et l'entreprise Tess SAS le 25 juillet 2012 et à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Solomat Sport Service, la minute du jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires qu'elle a produits, notamment celui du 21 mai 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer à la partie adverse les mémoires et les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ; que si dans son second mémoire de première instance, la société Solomat Sport Service a justifié de la nature et du montant du préjudice invoqué, ces éléments nouveaux n'étaient pas de nature à influer sur la solution apportée au litige ; qu'ainsi, en ne communiquant pas ce mémoire, les premiers juges n'ont méconnu ni le principe du contradictoire ni le droit à un procès équitable et au respect du principe d'impartialité rappelés par l'article 6 § I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé :
- Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : " I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, (...); / (...) II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation " ; que ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 10 du règlement de consultation précisait que les critères retenus pour évaluer les offres seraient leur prix et leur valeur technique, respectivement pondérés à 60 % et 40 % et que la valeur technique des offres serait appréciée sur la base d'un mémoire technique comprenant la fiche technique du produit proposé ; que, dans son article 3-2, le cahier des clauses techniques particulières, qui faisait partie du dossier de consultation, indiquait que les matériaux composant le parquet devaient être conformes aux normes EN 14904 -CE 08, et stipulait que " les performances sportives seront voisines de : absorption aux chocs : 57 %, glissance : 108, déformation verticale : 2,3 mm et rebond de la balle : 98,3 % " ; que pour rejeter l'offre de la société requérante, le pouvoir adjudicateur s'est fondé sur le fait que la note globale qui lui a été attribuée s'élevait à 8,40 contre 9,26 pour l'attributaire du marché, la société Solomat Sport Service ayant obtenu 6 au critère prix contre 5,86 pour le candidat retenu et 2,40 au critère technique contre 3,40 pour l'entreprise bénéficiaire du marché ; qu'il résulte du tableau d'analyse des offres que les notes de 2,40 et 3,40 relatives à leur valeur technique ont été obtenues en affectant à chacune des cinq caractéristiques techniques du plancher décrites par le cahier des clauses techniques particulières une cotation comprise entre 0 et 2 ; que ces éléments d'appréciation n'étant ni hiérarchisés ni pondérés, la circonstance que le document de consultation ne précisait pas leur importance respective dans l'appréciation de la valeur technique de l'offre est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation du marché ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que son offre aurait été analysée selon des sous-critères qui n'auraient pas été portés à sa connaissance ou qui auraient été érigés en critères de sélection sans qu'elle en ait été préalablement informée, en méconnaissance de l'article 53 du code des marchés publics ;
- Considérant que le seul fait que le tableau d'analyse comparative des offres mentionne une performance de rebond de la balle fixée à 98 % alors que l'article 3-2 du CCTP fixe la performance attendue à 98,3% n'est pas de nature à établir que les critères d'appréciation de la valeur technique des offres mis en oeuvre ne sont pas ceux prévus par le dossier de consultation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Solomat Sport Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché passé avec l'entreprise Tess SAS ainsi que ses conclusions indemnitaires ; que, pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Equeurdreville-Hainneville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Solomat Sport Service demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme de 35 euros que la société demande au titre de l'article R. 761-1 du même code ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Solomat Sport Service le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Equeurdreville-Hainneville et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Solomat Sport Service est rejetée. Article 2 : La société Solomat Sport Service versera à la commune d'Equeurdreville-Hainneville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solomat Sport Service et à la commune d'Equeurdreville-Hainneville. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 décembre
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02229