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13NT02744

CETATEXT000029915123 J4_L_2014_12_000001302744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 13NT02744, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02744 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER TOUBALE Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013, présentée pour Mme A... B..., domiciliée..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 24 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'autorité administrative a manqué de loyauté en examinant sa demande de titre de séjour sur un fondement nécessairement voué au rejet ; - sa demande aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant qui oblige toute autorité publique à prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant et le préfet a ainsi méconnu ces stipulations ; - le refus de titre de séjour étant illégal, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de Loir-et-Cher le 3 avril 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 3 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé, à laquelle il a procédé afin de pouvoir instruire en connaissance de cause la demande de titre de séjour de la requérante fondée sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ne caractérise pas un manque de loyauté de la part de l'administration ; - le fils de la requérante pouvant bénéficier de soins en Algérie, le refus de titre de séjour n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pourra être écarté ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 19 août 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 24 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, que contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de Loir-et-Cher a examiné sa demande, présentée en raison de l'état de santé de son fils, non seulement sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qu'elle invoquait, mais également au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'à le supposer opérant, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait manqué de loyauté en examinant sa demande de titre de séjour sur un fondement nécessairement voué au rejet ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que les pièces médicales produites par la requérante ne remettent pas en cause les avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre du 23 août 2012 et du 8 mars 2013 selon lesquels le défaut de prise en charge médicale de son fils, né en état de détresse respiratoire en 2004 et présentant plusieurs pathologies, ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il peut bénéficier en Algérie d'un suivi médical approprié à son état de santé ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
  4. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas dépourvues de base légale ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 décembre
  7. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT02744 2 1

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