CETATEXT000029915124 J4_L_2014_12_000001303522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 13NT03522, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03522 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET GOUEDO M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour Mme B..., élisant domicile ... à Angers
(49007), par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306901 du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros par application des dispositions des articles L. 761-l du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande ne pouvait être examinée selon la procédure prioritaire et que le refus de séjour était infondé ; - le préfet devait attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile pour prononcer l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle encourt des risques en cas de retour en Erythrée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'intéressée s'étant soustraite à la procédure d'identification sa demande reposait sur une fraude, le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait prospérer ; - la décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 février 2014, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante érythréenne, entrée irrégulièrement sur le territoire français, a déposé le 2 septembre 2011 une demande d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire, par décision du 13 octobre 2011, a refusé de l'admettre au séjour et l'a informée de ce que sa demande d'asile sera traitée selon la procédure prioritaire de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2011 rejetant sa demande d'asile ayant été annulée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2012, l'OFPRA a de nouveau statué sur la demande de l'intéressée et a refusé de lui accorder le statut de réfugié par une décision du 28 février 2013 ; qu'à la suite de ce refus, le préfet de Maine-et-Loire a, par l'arrêté contesté du 1er août 2013, refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Erythrée comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour et la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il en résulte que si la requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire a à tort rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et si elle a entendu ainsi invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision du 13 octobre 2011 rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...), l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " et qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) " ;
- Considérant que la requérante soutient que le préfet de Maine-et-Loire a, à tort, estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de la procédure prioritaire et qu'il ne pouvait, dès lors, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile lui ait notifié sa décision sur sa requête dirigée contre la seconde décision du 28 février 2013 de l'OFPRA refusant de lui accorder le statut de réfugié ;
- Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, Mme A... a été reçue en préfecture à deux reprises afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont révélées inexploitables ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance propre à justifier la détérioration ainsi constatée des extrémités de ses doigts ; que si elle produit un certificat médical attestant du caractère exploitable de ses empreintes, ce document a été établi plusieurs mois après les tentatives infructueuses ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de la Cour nationale du droit d'asile, demandant à l'OFPRA de compléter l'instruction du dossier, n'est pas fondée sur le caractère irrégulier du recours à la procédure prioritaire ; qu'ainsi, en raison du refus de l'intéressée de coopérer dans les opérations de détermination de son identité, sa situation entrait dans le champ du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à l'encontre de Mme A... une obligation de quitter le territoire sans attendre la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme A..., alors âgée de 25 ans, est entrée sur le territoire français au mois de juillet 2011 ; que, si elle a donné naissance le 16 juillet 2012 à deux filles, le père de ces enfants ne réside pas en France ; qu'elle ne fournit aucune justification de l'existence et de l'intensité de la vie privée et familiale qu'elle aurait développée depuis son arrivée sur le territoire et aucune précision sur les liens qu'elle entretiendrait avec le père de ses enfants ; que, dans ces conditions, et alors que l'essentiel de ses attaches se situe dans son pays d'origine où est installée sa famille, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe l de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants ... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants entretiendrait des liens avec eux depuis leur naissance ; que, si la requérante fait état de ce que les autorités érythréennes ne délivrent pas de visa, ces allégations ne sont pas étayées ; qu'il n'est pas établi que le père des enfants serait dans l'impossibilité de leur rendre visite en Erythrée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être rejeté ; Sur la fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, d'une part, que si la requérante se prévaut des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays compte tenu de son appartenance à l'ethnie Tigrinya et à sa confession orthodoxe ainsi que du fait que son mari a déserté l'armée avec les risques qu'encourt la famille d'un déserteur et si elle soutient que le fait de rentrer dans son pays avec deux fillettes nées d'un père étranger créerait pour elle un risque supplémentaire, elle n'apporte aucun élément venant étayer ses allégations ;
- Considérant, d'autre part, que si elle fait valoir que ses fillettes seraient excisées en cas de retour en Erythrée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elles courraient effectivement un tel risque, compte tenu notamment de l'état de cette pratique dans ce pays ;
- Considérant, enfin que si la requérante se prévaut d'un rapport d'une organisation non gouvernementale établi en 2004 mentionnant l'incarcération dont seraient victimes les demandeurs d'asile, elle n'apporte aucune précision quant aux risques auxquels elle serait personnellement exposée ;
- Considérant que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Erythrée comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 5 décembre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, G. BACHELIER Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT035222 1