← France

14NT00068

CETATEXT000029915125 J4_L_2014_12_000001400068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 14NT00068, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00068 4ème chambre excès de pouvoir C Mme AUBERT CAVELIER M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 27 novembre 2012 portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - il justifie d'une présence interrompue et régulière sur le territoire français depuis cinq années et l'établit par l'ensemble des pièces qu'il produit pour les années 2007 à 2012 ; - le simple fait d'être dépourvu de ressources ne peut justifier un refus de titre de séjour au regard du droit communautaire et notamment de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - il n'a perçu aucune prestation sociale de la part de l'Etat français et ne peut être regardé comme une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; si son épouse a subvenu à ces besoins, il n'était pas une charge pour le système d'assistance sociale ; il n'est pas établi qu'il se livrait à la mendicité ; - les faits de violences conjugales qui lui ont été reprochés n'ont pas été retenus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen ; - le simple fait de bénéficier de la couverture maladie universelle et de traitements médicamenteux ne caractérise pas l'existence d'une charge déraisonnable pour le système social français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il se rapporte à ses écritures de première instance en soutenant, en outre, que les pièces dont se prévaut le requérant qui sont postérieures à la décision en litige doivent être réputées produites pour les besoins de la cause ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 11 mars 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant roumain, est entré en France le 16 juillet 2007 muni d'un passeport en cours de validité ; qu'il a demandé le 5 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour permanent en qualité de ressortissant communautaire résidant en France de manière ininterrompue depuis cinq années ; que, par décision du 27 novembre 2012, le préfet du Calvados lui a opposé une décision de refus au motif qu'il ne justifiait ni d'une présence de cinq ans sur le territoire national ni de ressources suffisantes ; qu'il relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du même code : " (...) Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée. " ;
  3. Considérant d'une part que si M. A... peut être regardé, au vu des pièces produites, comme vivant en France depuis plus de cinq années de manière continue et habituelle, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit au séjour permanent des ressortissants communautaires est également subordonné à l'exercice d'une activité professionnelle ou à la preuve que le demandeur dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du pays d'accueil ;
  4. Considérant d'autre part que, pour établir l'existence de ressources suffisantes, M. A... se borne à produire en appel une carte d'affiliation à la mutuelle complémentaire de son épouse dont il est séparé de corps ainsi qu'une attestation de cette dernière du 5 novembre 2013 faisant état du fait qu'il a successivement occupé trois emplois temporaires en 2008 et 2009 ; qu'il est constant qu'il était sans activité professionnelle à la date de la décision contestée et il n'est ni soutenu ni même allégué qu'il recherche effectivement un travail ; que l'allégation selon laquelle son épouse subviendrait à ses besoins n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'il suit de là qu'il doit être regardé comme ne remplissant pas la condition tenant à l'existence de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au cours de son séjour prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait fait une inexacte application de ces dispositions ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : "
  6. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques (...) " ; que la décision contestée n'ayant pas été prise pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Aubert, président de chambre, - M.C..., faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 décembre
  9. Le rapporteur, P. AUGERLe président, S. AUBERT Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00068

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.