CETATEXT000029915128 J4_L_2014_12_000001400335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 14NT00335, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00335 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CARIOU M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A... C... et Mme B... D... épouseC..., demeurant..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303113 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 octobre 2013 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer leurs demandes et de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étranger malade " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Cariou, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; ils sont arrivés en France en 2011 de manière régulière ; M. C... avait auparavant été accueilli en France durant 25 jours après le tremblement de terre survenu en Arménie ; le préfet n'a pas pris le temps d'examiner attentivement leur situation personnelle et s'est empressé de prendre les arrêtés litigieux après la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile ; ils sont parvenus à maitriser très rapidement la langue française ; ils versent au dossier plusieurs attestations circonstanciées relatives à leur très bonne insertion ; leurs enfants sont scolarisés et obtiennent de très bons résultats à l'école ; leur ainé a été sélectionné dans le cadre de compétitions de natation et son départ pénaliserait le club auprès duquel il est licencié ; Mme C... est représentante des parents d'élèves ; ils recherchent activement un emploi ; M. C... a signé le 15 janvier 2014 un contrat en qualité d'ouvrier agricole saisonnier à temps plein ; - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; leurs enfants ont développé en France un réseau amical qu'ils n'avaient pas dans leur pays d'origine où ils subissaient des brimades en raison de leurs origines ethniques ; leur fils aîné pratique en France la natation de manière intensive et aimerait plus tard en faire son métier ; le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; - le préfet n'a pas pris en considération leur état de santé ; Mme C... souffre de problèmes cardiaques, attestés par un certificat médical récent ; elle ne peut être renvoyée sans risques en Russie ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils ont subi des persécutions et des violences en Russie ; leur fils a été enlevé et séquestré durant plusieurs jours et M. C... a été victime de racket dans son commerce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les arrêtés en litige sont suffisamment motivés au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les intéressés ont résidé en France à peine deux ans et peuvent reconstituer leur cellule familiale en Russie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 34 et 35 ans ; leurs enfants peuvent poursuivre en Russie leur scolarité ; - les requérants n'ont pas fait état des problèmes de santé allégués lors de leurs demandes de titres de séjour ; le moyen n'est pas établi ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas établi ; les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité en Russie sans difficultés ; - les arrêtés contestés respectent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.