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14NT00335

CETATEXT000029915128 J4_L_2014_12_000001400335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 14NT00335, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00335 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET CARIOU M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A... C... et Mme B... D... épouseC..., demeurant..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303113 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 octobre 2013 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer leurs demandes et de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étranger malade " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, Me Cariou, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; ils sont arrivés en France en 2011 de manière régulière ; M. C... avait auparavant été accueilli en France durant 25 jours après le tremblement de terre survenu en Arménie ; le préfet n'a pas pris le temps d'examiner attentivement leur situation personnelle et s'est empressé de prendre les arrêtés litigieux après la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile ; ils sont parvenus à maitriser très rapidement la langue française ; ils versent au dossier plusieurs attestations circonstanciées relatives à leur très bonne insertion ; leurs enfants sont scolarisés et obtiennent de très bons résultats à l'école ; leur ainé a été sélectionné dans le cadre de compétitions de natation et son départ pénaliserait le club auprès duquel il est licencié ; Mme C... est représentante des parents d'élèves ; ils recherchent activement un emploi ; M. C... a signé le 15 janvier 2014 un contrat en qualité d'ouvrier agricole saisonnier à temps plein ; - les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; leurs enfants ont développé en France un réseau amical qu'ils n'avaient pas dans leur pays d'origine où ils subissaient des brimades en raison de leurs origines ethniques ; leur fils aîné pratique en France la natation de manière intensive et aimerait plus tard en faire son métier ; le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; - le préfet n'a pas pris en considération leur état de santé ; Mme C... souffre de problèmes cardiaques, attestés par un certificat médical récent ; elle ne peut être renvoyée sans risques en Russie ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils ont subi des persécutions et des violences en Russie ; leur fils a été enlevé et séquestré durant plusieurs jours et M. C... a été victime de racket dans son commerce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les arrêtés en litige sont suffisamment motivés au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les intéressés ont résidé en France à peine deux ans et peuvent reconstituer leur cellule familiale en Russie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 34 et 35 ans ; leurs enfants peuvent poursuivre en Russie leur scolarité ; - les requérants n'ont pas fait état des problèmes de santé allégués lors de leurs demandes de titres de séjour ; le moyen n'est pas établi ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas établi ; les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité en Russie sans difficultés ; - les arrêtés contestés respectent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

  1. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 octobre 2013 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu que M. et Mme C... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France en décembre 2011 ; que le 7 octobre 2013 le préfet de Loir-et-Cher a pris à leur encontre des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français après que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2013 ; que si les deux enfants de M. et Mme C... sont scolarisés en France et que les requérants se prévalent de leurs efforts d'intégration à la société française, caractérisés notamment par l'apprentissage de la langue française, l'entrée en France du couple, qui n'établit pas, ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Russie et ne plus pouvoir s'y rendre, est récente ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des requérants où la scolarité des enfants pourra se poursuivre ; que compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés sur leur situation personnelle ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que si les enfants de M. et Mme C... étaient scolarisés en France à la date des décisions contestées, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils ne pourront pas poursuivre normalement leur scolarité en Russie où, comme il a été dit au point 3, la cellule familiale pourra se reconstituer ; qu'il n'est pas davantage établi que l'aîné des enfants ne pourrait y pratiquer un sport de haut niveau ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme C..., qui n'établissent nullement ni même n'allèguent avoir présenté une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé, ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. et Mme C..., dont les demandes de statut de réfugiés ont, comme il a dit au point 3, été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2013, n'apportent pas, à l'appui de leurs allégations, d'éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établie la réalité des risques qu'ils allèguent et qui feraient légalement obstacle à leur éloignement vers la Russie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
  8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à Mme B... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT003352

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