CETATEXT000029915129 J4_L_2014_12_000001400420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 14NT00420, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00420 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MOUTEL M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. D... B... et Mme C... A..., demeurant..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. B... et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307710 et n° 1307711 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 août 2013 par lesquels le préfet de la Sarthe leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de leur délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la même date et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ils soutiennent que : - ils s'en remettent à la sagesse de la cour en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés ; - les refus de titres de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils sont chacun renvoyés dans des pays différents ; M. B... ne pourra suivre sa femme en Arménie car il y serait en situation irrégulière et en raison de son origine azérie, son couple sera confronté à des difficultés d'insertion et à des discriminations ; il n'a pas la nationalité azerbaidjanaise, ni la nationalité ukrainienne ; la France est le seul pays où ils peuvent vivre avec leurs enfants sans craindre de subir des discriminations ; ils détiennent chacun une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée d'une durée hebdomadaire de 35 heures ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; dans la mesure où le préfet a délivré un titre de séjour à la belle-mère de M. B..., il devait également leur en accorder un, conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français reposent sur des décisions de refus de titres de séjour illégales ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - les décisions fixant le pays de destination seront annulées par voie de conséquence ; - ces décisions ont été prise en violation des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'il a été mentionné dans le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. B... est de nationalité azerbaidjanaise, il s'agit d'une erreur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté par le préfet de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les moyens des requérants ne sont pas fondés ; - il a, toutefois, décidé, à titre exceptionnel, de délivrer aux requérants une carte de séjour " vie privée et familiale " d'un an, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du CESEDA, de sorte que l'opportunité de statuer sur la requête n'est pas avérée ; Vu la décision du 3 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du 3 juin 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a refusé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant azerbaïdjanais et Mme A..., de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 août 2013 par lesquels le préfet de la Sarthe leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titres de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... et Mme A... reprennent en appel le moyen déjà invoqué à l'appui de leurs demandes de première instance et tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en cause ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ce moyen, qu'ils réitèrent sans apporter de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont d'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que si M. B... et Mme A... font valoir que leurs enfants sont nés en France, que la belle-mère de M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour, qu'ils ont la volonté de s'intégrer, que le foyer familial ne peut être reconstitué dans aucun autre pays et qu'ils bénéficient tous les deux d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que M. B... et Mme A... soutiennent qu'ils sont entrés en France en juillet 2009, que leurs deux enfants sont nés en France, que la cellule familiale ne pourra se reconstruire ni en Arménie, ni en Azerbaïdjan, ni en Russie, où ils ont été persécutés ; que, toutefois, en fixant notamment comme pays de destination des intéressés tout autre pays pour lequel ils établissent être légalement admissibles, le préfet de la Sarthe a prévenu tout risque d'éclatement de la cellule familiale constituée par les requérants et leurs enfants qu'induirait la fixation du pays de renvoi ; que, dès lors, et quand bien même M. B... et Mme A... ne pourraient être admissibles ensemble en Russie, en Arménie ou en Azerbaïdjan, les arrêtés contestés ne sauraient être regardés comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) " ;
- Considérant que M. B... et Mme A... n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, qu'ils ont présenté une demande de titre de séjour en raison de leur état de santé ; qu'ils ne sont donc pas fondés à invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titres de séjour n'étant pas illégales, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas privées de base légale ;
- Considérant, en second lieu, que M. B... et Mme A... soutiennent qu'étant l'un, d'origine azerie et l'autre, de nationalité arménienne, ils ne pourront reconstituer leur cellule familiale avec leurs enfants, nés en France, en Azerbaïdjan, en Arménie ou en Russie ; que, cependant, les obligations de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les intéressés pourront être renvoyés, le requérants ne peuvent utilement soutenir, pour demander leur annulation, que ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou auront pour effet de les séparer de leurs enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les décisions portant refus de titres de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les décisions fixant le pays de destination n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si les requérants invoquent les risques auxquels ils seraient confrontés en cas de retour en Russie ou en Azerbaïdjan, ils ne justifient pas de la réalité de ces menaces, tout comme il ne justifient pas qu'il ne pourraient pas s'établir en Arménie, pays dont Mme A... a la nationalité ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a regardé comme non fondées, dans sa décision du 29 octobre 2010 de rejet de la demande d'asile présentée par Mme A..., les craintes énoncées par l'intéressée en cas de retour en Arménie ; qu'ainsi le préfet, après avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments, n'a pas, en fixant comme pays de destination le pays d'origine des intéressés ou tout pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... et Mme A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. Pouget, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. BUFFET Le président-rapporteur, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT004202