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14NT00602

CETATEXT000029915131 J4_L_2014_12_000001400602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 14NT00602, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00602 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL BOEZEC CARON M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308003 du 27 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - n'a pas été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - repose sur une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été reconduit en Turquie le 20 avril 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 27 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que la circonstance que l'appelant ait quitté le territoire français le 2 avril 2014 ne rend pas sans objet les conclusions de sa requête ; Sur les conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  3. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans, étant entré en France le 20 mars 2003, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence en France pour les années 2008 à 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour a pu, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ;
  4. Considérant en second lieu, que le requérant ne conteste pas sérieusement que son épouse et ses trois enfants résident en Turquie ; que, par suite, et alors qu'il n'établit pas l'existence d'une vie familiale en France, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui refusant l'admission au séjour, n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et par suite n'a pas méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, (...) " ;
  6. Considérant que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; que l'appelant qui n'établit ni avoir résidé en France, en situation régulière pendant plus de dix ans, ni au demeurant ne justifie d'une continuité de séjour sur le territoire national depuis 2003 ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. B... se borne à exciper par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; que, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, ce moyen ne saurait être accueilli ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant. que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  10. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00602

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