CETATEXT000029915136 J4_L_2014_12_000001400634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2014, 14NT00634, Inédit au recueil Lebon 2014-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00634 4ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER RENARD OLIVIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme C... A..., domiciliée..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 11 février 2013 lui refusant le bénéfice de l'admission au séjour au titre de l'asile rend illégale la décision du 7 août 2013 portant refus de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et l'illégalité de ces deux décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile s'étant trompés sur l'origine ethnique de M. A...qui appartient à l'ethnie ashkalie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant à l'encontre de la décision ultérieure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'issue d'une procédure distincte ; - il a procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - étant légales les décisions refusant un titre de séjour et obligeant Mme A... à quitter le territoire français ne privent pas de base légale la décision fixant le pays de destination ; - il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 6 février 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.