CETATEXT000029915137 J4_L_2014_12_000001400938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/91/51/CETATEXT000029915137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/12/2014, 14NT00938, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00938 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour Mme A... D..., demeurant..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112697 du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son handicap rend difficile l'obtention d'une activité professionnelle et, par suite, la possibilité d'acquérir une autonomie matérielle ; - le séjour irrégulier qui lui est en outre reproché est ancien, s'étant déroulé de 1999 à 2005 ; - elle est la mère d'un enfant français et ne s'est pas fait remarquer défavorablement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'auteur de l'acte bénéficiait de la délégation adéquate ; - de son arrivée en France en décembre 1999 au mois d'octobre 2011, la postulante n'a pas occupé d'emploi stable, y compris avant l'accident de travail ayant entraîné une incapacité de 50 %, ses revenus provenant essentiellement de prestations sociales et familiales ; - son handicap ne fait pas obstacle à l'exercice d'un emploi, notamment dans le secteur tertiaire ; - la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que postérieurement à la décision contestée, elle a été reconnue inapte à l'occupation de certains postes de travail ; - elle ne conteste pas s'être maintenue irrégulièrement plus de cinq ans sur le territoire français à une période relativement récente ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 février 2014, admettant Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;
- Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ; 2° Les (...) sous-directeurs (...) " ; que, par arrêté du 2 septembre 2011 publié au Journal officiel du 4 septembre 2011, M. C... B...a été reconduit dans ses fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française relevant du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; qu'il était, par suite, compétent pour signer la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...). " ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombe au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
- Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme D..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas réalisé son insertion professionnelle, notamment par l'exercice d'une activité compatible avec son handicap, qu'elle n'avait pas acquis son autonomie matérielle, ses ressources étant essentiellement tirées de prestations sociales, et qu'elle avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2005 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date de la décision contestée, Mme D..., qui élève seule son enfant mineur, n'exerçait aucune activité professionnelle et ne tirait ses revenus que de prestations sociales et familiales ; qu'en outre, depuis son entrée en France en décembre 1999, elle n'avait pas occupé d'emploi stable, y compris avant l'accident du travail dont elle a été victime en 2009 ; que l'intéressée n'établit pas qu'en dépit du handicap qui en est résulté, elle serait devenue inapte à l'exercice de toute profession, notamment dans le secteur tertiaire ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ait en avril 2014, postérieurement à la décision litigieuse, attribué des prestations de garantie de ressources ; que d'autre part, la postulante ne conteste pas avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1999 à 2005, fait qui ne pouvait être regardé comme ancien à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à trois ans pour les motifs susrappelés la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme D... ; qu'eu égard à ces motifs la double circonstance que la requérante est la mère d'un enfant français et ne s'est jamais fait remarquer défavorablement est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son avocat de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - M. Pouget premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00938